Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 mars 2026, n° 2600753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 3 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Hérault a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision est établie dès lors qu’il est en situation irrégulière en, France, avec le risque d’en être éloigné, à tout moment, alors qu’il y vit, depuis sept ans, avec son épouse et leurs trois enfants mineurs scolarisés, or, celle-ci, qui a obtenu, en raison d’un cancer, un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade valable jusqu’au mois de novembre 2026, ne peut subvenir aux besoin de la famille, alors que lui-même dispose de la possibilité de travailler en qualité de maçon, métier qui est en tension en Occitanie et que l’entreprise qui souhaite l’embaucher a déjà fourni le formulaire Cerfa, le K bis, l’attestation de vigilance URSSAF et l’attestation employeur nécessaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui est entachée :
. du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
. d’une insuffisance de motivation en droit ;
. d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, alors qu’il remplit les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour en application des articles L423-23 et L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que le préfet n’a pas examiné les éléments nouveaux concernant l’évolution de sa situation privée et familiale depuis la décision du 5 mars 2025 par laquelle il a refusé de lui octroyer un titre de séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour d’un an, d’une part, concernant son épouse, bénéficiaire d’un titre de séjour, mais qui ne peut pas travailler, en raison du grave cancer dont elle est atteinte et qui a rendu nécessaire une opération importante et une chimiothérapie qu’elle poursuit encore, d’autre part, lui-même pour qui l’entreprise BRC Bâtiment a manifesté son souhait de l’employer en tant que maçon, en remplissant le formulaire Cerfa et en donnant les documents nécessaires à son embauche.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision n’est établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2024 :
- le rapport de M. Souteyrand, juge des référés ;
- et les observations de Me Me Pitel-Marie, substituant Me Bazin, pour le requérant et de M. B… pour la préfète de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui vit depuis 2019 en France avec son épouse et les trois enfants âgés respectivement de 11, 15 et 17 ans, en situation irrégulière à la suite du rejet de leur demande d’asile, a fait l’objet le 5 mars 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui octroyer un titre de séjour et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour d’un an, décision confirmée le 15 novembre suivant par le Tribunal. Pour lui refuser l’octroi d’un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 18 décembre 2025, la préfète de l’Hérault lui a, par la décision en litige, opposé cette situation administrative en relevant que le fait que son épouse bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé n’est pas une circonstance susceptible de lui ouvrir un droit à une admission exceptionnelle au séjour.
3. En l’état, eu égard à la composition sus-décrite de la famille de M. A…, à la situation médicale nouvelle de son épouse, dont la gravité de l’état impose qu’elle doive être soignée en France durant une période interminée, au moins jusqu’au 16 novembre 2026 au regard du titre de séjour qui lui a été délivré, sans pouvoir assurer un travail, le requérant, qui est en situation irrégulière en France, ce qui ne lui permet d’obtenir un emploi pour aider sa famille et le soumet au risque d’être éloigné en Albanie, et alors qu’il justifie que sa présence est nécessaire auprès de son épouse, établit l’urgence à ce que soit prononcé la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Hérault a refusé de lui octroyer un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour, mention vie privée et familiale valable du 17 novembre 2025 au 16 novembre 2026 eu égard à son état de santé, compte tenu d’un cancer grave qui a rendu nécessaire une opération importante et une chimiothérapie toujours en cours, situation qui n’avait pas pu été prise en compte par le préfet dans sa décision susmentionnée du 5 mars 2025, ni par le Tribunal dans son jugement précité. En l’état, le moyen tiré de ce que c’est à tort que la préfète de l’Hérault a considéré que cette circonstance de fait nouvelle n’était pas de nature à justifier l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 18 décembre suivant par M. A…, ce qui suppose, comme celle-ci le fait valoir en défense, qu’en exécution de cette décision l’intéressé doive, avec les trois enfants du couple, regagner l’Albanie en laissant Mme A… isolée en France durant tout son traitement médical, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il y donc lieu de suspendre l’exécution de la décision de refus en litige et d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de la présente ordonnance de convoquer M. A… afin d’enregistrer sa demande d’admission au séjour et, si celle-ci est complète, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
5. M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’accorder à M. A… un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault, dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, si celle-ci est complète, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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