Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2502329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 29 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Potier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté est contraire à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères définis par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de ces critères ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale car elle n’a aucune attache dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de l’auteur des décisions attaquées :
L’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions de l’arrêté attaqué auraient été signées par une autorité incompétente doivent être écartés.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 2° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que le visa de Mme B…, qui est entrée en France en 2023, est expiré, qu’elle travaille de façon irrégulière et que sa situation familiale ne justifie pas un maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En deuxième lieu, Mme B… fait référence à une version de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors que sa famille y vit. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante ans au moins. L’intéressée, qui se borne à produire un acte de mariage de son fils en 2016 et une échographie subie par sa belle-fille en avril 2025 ne justifie aucunement des liens qu’elle dit avoir ces personnes. Elle est entrée récemment en France, à l’âge de 60 ans et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle en dehors de la production d’une fiche de paie pour quelques heures de travail. Par suite, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision interdisant le retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, le préfet statue sur les quatre critères définis par l’article L. 612-10 cité ci-dessous en indiquant que la présence de l’intéressée est récente, que sa présence auprès des membres de sa famille en France n’est pas indispensable, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédente mais qu’elle est défavorablement connue pour des faits d’abus de confiance et que sa présence est susceptible de menacer l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Eu égard à la présence très récente de Mme B… en France et à l’absence de preuve d’un lien réel avec son fils, à la circonstance qu’elle n’a pas cherché à régulariser sa situation depuis l’expiration de la validité de son visa et aux faits menaçant l’ordre public qui lui sont reprochés, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que le préfet de l’Oise a pu décider de prononcer à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
La circonstance, à la supposer avérée, que Mme B… n’ait plus d’attache familiale au Maroc, est sans influence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’elle a la nationalité de ce pays et qu’elle ne soutient pas y être menacée en cas de retour.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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