Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 janv. 2025, n° 2403137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Garcia, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Tarbes :
— de proposer avant les promotions internes au titre de l’année 2024 la cotation de son poste en catégorie A ;
— d’examiner son dossier au regard des lignes directrices de gestion dans le cadre de la promotion interne de l’année 2024 ;
— d’organiser une rencontre avec lui à l’issue de la procédure ;
et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tarbes une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que la campagne de promotion interne au titre de l’année 2024 touche à sa fin, que la commune de Tarbes refuse d’exécuter l’accord de médiation que le maire a signé avec lui, et qui stipulait que son contenu devait être exécuté en 2024, que le maintien de son poste en catégorie B a un impact en matière de rémunération, d’avancement de carrière et de cotisation à son régime de retraite, que son nom n’apparaît pas dans le projet d’organigramme des services de la commune, qu’il n’est pas démontré que l’examen de sa situation est reporté à la fin du mois de janvier 2025, qu’aucune décision gouvernementale n’a été prise en ce qui concerne la réévaluation des budgets de la commune, et qu’il n’est pas démontré que sa nomination parmi les personnels de catégorie A aurait un impact budgétaire notable sur le budget de la commune ;
— en dépit du protocole d’accord de médiation signé le 26 avril 2024, il n’a eu aucune information en ce qui concerne sa situation alors qu’il avait été demandé par le directeur général des services de la commune de réaliser avant le 10 septembre 2024 un organigramme du service comprenant les intitulés des postes existants ou à créer ainsi que la cotation de chaque poste ;
— il n’est pas démontré que les budgets de la commune seraient réévalués ;
— l’impact budgétaire de sa nomination en catégorie A n’est pas démontré ;
— aucun projet de nouvel organigramme n’a été validé ;
— les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la commune de Tarbes, représentée par Me Leplat, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 1500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la campagne des promotions internes au titre de l’année 2024 ne sera pas prochainement achevée, et que l’engagement pris dans le protocole transactionnel du 26 avril 2024, qui est respecté, est reporté à la fin du mois de janvier 2025, compte tenu de la réévaluation des budgets par l’État ;
— les mesures demandées ne revêtent pas un caractère utile dès lors que la commune respectera le protocole transactionnel du 26 avril 2024 ;
— ces mesures sont de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le maire de Tarbes a annulé la séance du comité social territorial du 22 octobre 2024 à l’occasion duquel devait être examiné les projets d’organigrammes des services de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est rédacteur principal de première classe en fonction dans les services de la commune de Tarbes en qualité de responsable de la gestion administrative du personnel dans le domaine de la protection sociale. Un différend a opposé l’intéressé à cette commune concernant une décision défavorable prise à son encontre relative à la promotion interne au titre de l’année 2023 pour le grade d’attaché territorial. M. B et la commune de Tarbes ont accepté de recourir aux services du médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées en vue de rechercher une solution amiable de nature à mettre fin à ce différend. Un accord entre les parties a ainsi été trouvé le 26 avril 2024 selon lequel le directeur général des services de la commune de Tarbes s’engageait à proposer, avant que ne soient décidées les promotions internes du personnel au titre de l’année 2024, « la cotation du poste occupé par M. B en catégorie A », et en conséquence à examiner ce projet « au regard des lignes directrices de gestion », dans le cadre de la promotion interne du personnel au titre de cette même année, ainsi qu’à organiser une rencontre avec l’intéressé à l’issue de cette procédure. M. B demande au juge des référés d’ordonner l’exécution de cet accord.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction qu’un projet de nouvel organigramme des services de la commune de Tarbes était inscrit à l’ordre du jour d’une réunion du « comité social territorial » de cette collectivité le 22 octobre 2024, et que cette réunion a été reportée en vue de réétudier notamment ce projet en raison d’une annonce gouvernementale relative à un prélèvement sur les ressources des communes. S’il n’est pas démontré dans le projet de nouvel organigramme que le poste de M. B sera occupé par un agent de catégorie A, ni que l’examen de ce projet, selon les allégations de la commune, est reporté à la fin du mois de janvier 2025, et s’il n’est pas non plus établi qu’un prélèvement nouveau sur les ressources des communes sera prévu par la loi de finances au titre de l’année 2025, la commune de Tarbes persiste dans sa volonté de respecter l’accord conclu le 26 avril 2024 rappelé au point 1, notamment en ce qui concerne la cotation du poste occupé par M. B en catégorie A. Enfin, si le report de l’examen de ce projet implique nécessairement des conséquences sur l’évolution de la carrière, du statut, et de la rémunération du requérant, ce dernier ne justifie pas de leur importance au regard de ce simple report. Par suite, M. B ne justifie pas de la condition d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la commune de Tarbes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tarbes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Tarbes.
Fait à Pau, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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