Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2209394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 septembre 2022, N° 2210549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | .... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2210549 en date du 13 septembre 2022, enregistrée le 15 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. et Mme A….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 juillet 2022 et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 25 juillet 2023, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Roche, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement.
Ils soutiennent que :
- l’avis d’impositions supplémentaires pour les revenus de 2016 ne leur a pas été adressé, ni par messagerie sécurisée, ni par lettre recommandée ;
- les montants qu’ils ont déclarés sont erronés et résultent a minima d’une erreur matérielle de leur part, a maxima d’un manquement par l’administration au principe de loyauté ; ils ont été victimes de pressions à l’occasion du recours hiérarchique ;
- ils doivent bénéficier du droit à l’erreur ;
- les rectifications doivent être limitées à celles initialement mises à leur charge par la proposition de rectification du 20 juin 2019, ils demandent à être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et optent pour le prélèvement libératoire s’agissant de l’année 2017 ;
- c’est à tort que le service a considéré qu’ils avaient bénéficié de revenus distribués.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2023 et le 6 février 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable en date du 30 décembre 2022 était dépourvue d’objet ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Com Systems, l’administration a, par une proposition de rectification en date du 20 juin 2019, notifié à M. et Mme A…, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017, en estimant qu’ils avaient bénéficié de sommes regardées comme distribuées sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. A l’issue du recours hiérarchique qui s’est tenu le 31 octobre 2019, M. et Mme A… ont déposé des déclarations rectificatives à l’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. Par courrier en date 21 novembre 2019, le service leur a indiqué que les droits notifiés dans la proposition de rectifications n° 2120-SD du 20 juin 2019 ne seraient pas mis en recouvrement. Par une réclamation en date du 30 décembre 2021, les requérants ont contesté l’ensemble des rehaussements mis à leur charge par la proposition de rectification en date du 20 juin 2019. Par la présente requête, à M. et Mme A… demandent au tribunal la réduction, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’avis d’impositions supplémentaires pour les revenus de 2016 ne leur a pas été adressé, ni par messagerie sécurisée, ni par lettre recommandée, il résulte de l’instruction que les requérants en ont bien eu connaissance dès lors qu’ils ont adressé au service des impôts des particuliers de Lagny plusieurs messages, notamment le 16 septembre 2021, via leur espace particulier sur le site impots.gouv.fr, visant à obtenir une remise gracieuse, des délais de paiement ou un rééchelonnement de leur dette. Il s’ensuit que le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, M. et Mme A… ne sauraient se prévaloir de ce qu’une nouvelle proposition de rectification devait leur être adressée alors qu’ils ont déposé spontanément des déclarations rectificatives à l’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017.
En troisième lieu, d’une part, un contribuable ne peut, à l’appui de sa demande en décharge ou en réduction d’une imposition, utilement se prévaloir de ce que l’administration, bien qu’ayant conduit la procédure de contrôle et de rectification dans le respect des garanties prévues par le législateur, aurait méconnu à son encontre un « principe de loyauté ». D’autre part, si M. et Mme A… soutiennent qu’il leur a été indiqué lors du recours hiérarchique que, s’ils déposaient des déclarations rectificatives avec des montants supérieurs à ceux notifiés dans la proposition de rectification du 20 juin 2019, ils échapperaient à des poursuites pénales, ils ne produisent aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait manqué au principe de loyauté auquel elle est tenue ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre de procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ». M. et Mme A…, qui ont été imposés conformément aux déclarations rectificatives qu’ils ont établies au titre des années 2016 et 2017, supportent la charge de la preuve de l’exagération des impositions litigieuses.
En premier lieu, s’ils se prévalent de ce qu’ils ont commis des erreurs dans lesdites déclarations, ce moyen n’est pas assorti des précisions utiles pour en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué (…) ». Si les requérants soutiennent qu’ils doivent bénéficier du droit à l’erreur puisqu’ils ont régularisé leur situation, un tel moyen est inopérant dès lors, en tout état de cause, qu’ils ne se sont pas vu infliger de sanction.
En dernier lieu, si les requérants soutiennent que c’est à tort que le service a considéré qu’ils avaient bénéficié de revenus distribués dès lors qu’ils ne sont pas associés de la SAS Com Systems et qu’ils ont indiqué avoir été remboursés d’avances de trésorerie faites au représentant légal de ladite société, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations, alors que la charge de la preuve de l’exagération des impositions litigieuses leur incombe.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige.
Sur la demande de sursis de paiement :
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête de M. et Mme A… tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean
Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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