Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2600799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, complétée le 29 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus implicite de renouvellement de carte de résident du 24 juin 2025 du préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident l’autorisant à travailler et, ce, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet de l’Essonne et valable jusqu’au 21 juin 2025, qu’il a signalé auprès de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France son changement de domicile dans le département du Val-de-Marne, et que celle-ci a été enregistrée, qu’il a demandé le renouvellement de sa carte de résident le 24 février 2025 et qu’il n’a eu aucune réponse, faisant naître une décision implicite de rejet dont il a demandé la communication des motifs le 19 décembre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 426-16 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est en France depuis de quinze ans, ainsi que celles de l’article L. 43-2 du même code.
La requête a été communiquée le 21 janvier 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600835, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 février 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Pita, représentant M. A…, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite et que la décision contestée est sans fondement légal.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant malien né le 5 juin 11984 à Hamdallaye (Région de Kayes), entré en France le 10 octobre 2006, a été titulaire depuis, le 22 juillet 2009 de plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention « salarié », puis en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet de l’Essonne et valable jusqu’au 21 juin 2025. Le 23 janvier 2025, sa demande de changement de domicile, pour la commune de Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) a été enregistrée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Toutefois, sa demande de renouvellement de sa carte de résident enregistrée sur cette même plateforme le 24 février 2025 mentionnait toutefois son ancienne adresse à Grigny (Essonne). Il n’a été apporté aucune réponse à cette demande et M. A… a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 25 juin 2025, dont il a sollicité du préfet du Val-de-Marne la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 19 décembre 2025. Aucune réponse n’a non plus été apportée à cette demande. Par une requête. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du 29 octobre 2025 la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. A… a demandé le renouvellement de sa carte de résident. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Aux termes également de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Aux termes par ailleurs de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé le renouvellement de sa carte de résident le 24 février 2025 et qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande, comme il n’a été apporté aucune réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet issue du silence du préfet du Val-de-Marne.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Dans ces circonstances, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 19 janvier 2026, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de sa carte de résident déposée le 24 février 2025 par M A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 19 janvier 2026, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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