Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 11 févr. 2025, n° 2500325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 24 janvier 2025,
M. A B, représenté par Me Amari-de-Beaufort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de Tarn-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans,
4°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il a été notifié dans des conditions méconnaissant les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 11 juillet 2022 par le préfet du Gers ;
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 29 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— les modalités de pointage sont disproportionnées ;
Sur l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il a été notifié dans des conditions méconnaissant les dispositions de l’article
R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et de l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny, qui a soulevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés du 29 novembre 2024 en raison de leur tardiveté et celui tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité soulevée par M. B en raison du caractère définitif de la décision portant obligation de quitter le territoire du 11 juillet 2022 ;
— les observations de Me Amari-de-Beaufort, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et formule de nouvelles conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 29 novembre 2024 ;
— les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée ;
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté,
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 30 septembre 1989 à Benin City (Nigeria), déclare être entré en France en mars 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2022. Par arrêté du 11 juillet 2022,
le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par arrêtés du 29 novembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé une interdiction de retour de deux ans et l’a assigné à résidence. Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont il est également demandé l’annulation, le préfet de
Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 29 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. ». Aux termes de l’article R 613-6 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2. ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article
L. 732-7 du même code : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. La notification s’effectue par la voie administrative. » Aux termes de l’article L. 732-7 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1o, 2o, 3o, 4o ou 5o de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. »
5. Enfin, aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. "
6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 28 novembres 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ont été notifiés à M. B, par voie administrative, le 29 novembre 2024 à 15h45. Il disposait, en application des dispositions précitées, d’un délai de sept jours pour les contester. Toutefois, ses demandes n’ont été faites que le 24 janvier 2025. S’il soutient que la tardiveté de celle-ci résulte de l’absence de traduction de la mention des voies et délais de recours lors de leur notification, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 29 novembre 2024 qu’il a déclaré comprendre le français et ne pas avoir besoin d’un interprète. En outre, aucun élément ne permet d’établir que les voies et délais de recours ne lui aurait pas été oralement communiquées au cours de la notification des arrêtés du 29 novembre 2024, et ce d’autant plus que l’ensemble des pages des arrêtés ont été paraphées par le requérant et l’agent notifiant y compris celles relatives aux voies et délais de recours. Dans ces conditions, les arrêtés du 29 novembre 2024 doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés et les conclusions à fin d’annulation de ces arrêtés, présentées le 24 janvier 2024 sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de
l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ne peut qu’être écarté dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative sont, par elles-mêmes, sans incidence sur sa légalité.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
9. L’arrêté contesté vise les dispositions et stipulation dont il fait application, et notamment les articles L. 731-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. B a fait l’objet le 11 juillet 2022 d’un arrêté obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, il est suffisamment motivé.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B.
11. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable, c’est-à-dire à la date à laquelle elle ne peut plus faire l’objet d’aucun recours, y compris en cassation.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté portant assignation à résidence n’a pas été pris pour l’application de l’arrêté du 29 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, pas plus qu’il n’en constitue pas la base légale. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement invoquer l’illégalité de cet arrêté par voie d’exception à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise le 11 juillet 2022 par le préfet du Gers, notifiée par voie postale le 12 juillet 2022, n’a fait l’objet d’aucun recours. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme devenue définitive. Par suite, M. B n’est pas recevable à soutenir que l’arrêté litigieux est dépourvu de base légale dès lors que la décision du 12 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur laquelle il se fonde, est illégale.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne a fondé l’assignation à résidence de M. B sur la seule mesure d’éloignement prise par le préfet du Gars le 11 juillet 2022. En outre, il en ressort également que la demande d’admission au séjour enregistrée le 20 septembre 2024 a été clôturée le 5 décembre 2024. Par ailleurs, M. B ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Enfin, le préfet de Tarn-et-Garonne produit la copie d’une demande de laisser-passer consulaire adressée aux autorités consulaires nigérianes le 16 janvier 2025. Dans ces conditions, le préfet de
Tarn-et-Garonne n’a ni méconnu les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. » Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
17. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. B est assigné à résidence sur la commune de Montauban et doit se présenter au commissariat de police de la ville les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à 09h00, y compris les jours fériés ou chômés. S’il soutient que ces modalités sont disproportionnées dès lors qu’il exerce une activité professionnelle et qu’il dispose de garanties de représentation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses contraintes professionnelles en qualité d’agent de propreté seraient incompatibles avec les obligations qui lui sont faites par l’autorité préfectorale. En outre, la circonstance qu’il dispose de garanties de représentation est sans incidence dès lors qu’une mesure d’assignation à résidence est prise à l’encontre d’un étranger qui établit disposer de ces garanties. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés du caractère disproportionnés des obligations qui sont faites à
M. B et de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est fondé à demander ni l’annulation des arrêtés du 29 novembre 2024 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence, ni l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a renouvelé son assignation à résidence. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à la mise à la charge de l’Etat les entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à
Me Amari-de-Beaufort et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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