Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 sept. 2025, n° 2405809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, complétée par des pièces enregistrées le 7 novembre 2024, Mme C B et M. D A, représentés par Me Dirou, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département de la Gironde à leur verser la somme globale de 9 083,75 euros à raison de préjudices imputables aux agissements d’un enfant dont le département à la garde ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, visée ci-dessus, l’assureur du département de la Gironde, mandaté par le département, a versé à Mme B et M. A la somme de 9 083,75 euros correspondant à la réparation des préjudices subis par ces derniers à raison d’agissements imputables à un mineur dont ledit département avait la garde. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 200 euros à la charge du département de la Gironde sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme B et M. A.
Article 2 : Le département de la Gironde versera la somme de 1 200 euros à Mme B et M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D A et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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