Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2007135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2007135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. MC… isay, représenté par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2020, par laquelle la directrice territoriale de Nantes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil suite à l’enregistrement de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ce, dans les sept jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, notamment au regard de sa vulnérabilité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 16 octobre 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de motifs et fait valoir que l’ensemble des moyens sont mal
fondés.C… isay a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 juin 2024 à 9h45.
Considérant ce qui suit :
C… isay, ressortissant érythréen né le 19 novembre 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 janvier 2020. Il a, le 9 mars 2020, sollicité l’asile auprès du préfet de Maine-et-Loire qui a enregistré sa demande en procédure accélérée. Par une décision du 10 mars 2020 dont le requérant demande l’annulation, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’intéressé, au motif tiré de ce que, sans motif légitime, il présentait sa demande d’asile plus de 120 jours après son entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 744-8, dans sa rédaction alors applicable, du même code : « (…) La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (…) ».
La décision attaquée qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont elle fait application et relève que le requérant a présenté une demande d’asile plus de 120 jours après son entrée en France. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle deC… isay. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile (…) sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par
l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / (…) / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 723-2 de ce code : « (…) / III. – L’office statue également en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile constate que : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Comme il a été dit, pour refuser d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil àC… isay, l’OFII s’est fondé sur le motif, que le requérant ne conteste pas, selon lequel ce dernier a présenté sa demande d’asile plus de 120 jours après son entrée en France.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense de l’OFII, queC… isay a présenté une première demande d’asile en France le 13 juin 2017 sous l’identité deD… dese, de nationalité éthiopienne, né le 28 avril 1996 à Sebeta et qu’il a alors déclaré être entré en France le 24 mai 2017. Ainsi, la demande d’asile, objet du présent litige, enregistrée le 9 mars 2020 en procédure accélérée par la préfecture de Maine-et- Loire, doit être regardée comme ayant été déposée plus de 120 jours et donc, en tout état de cause, plus de 90 jours après son entrée en France. Le requérant, qui ne justifie d’aucune vulnérabilité particulière, n’apporte aucune explication et ne conteste aucunement avoir déposé une première demande d’asile, sous une identité différente, trois années avant celle en litige. Dans ces conditions, l’OFII, qui pouvait refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil, sans s’estimer en situation de compétence liée, en se fondant sur les dispositions citées au point 4, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de motif demandée par l’OFII, queC… isay n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII en date du 9 mars 2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête dC… Sisay est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… Sisay, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et Me Hamid Kaddouri
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 aout 2024.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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