Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2509581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande.
Mme B soulève les moyens suivants : « J’ai déposé une demande de naturalisation française en 16 octobre 2023, dans le cadre de laquelle il m’était demandé de fournir un acte de naissance certifié et dûment légalisé. / J’ai transmis un acte de naissance légalisé par l’Ambassade du Kenya à Paris. Cependant, cette légalisation n’a pas été jugée suffisante par les autorités françaises, qui ont exigé une double légalisation, impliquant l’intervention du ministère kényan des Affaires étrangères, puis du consulat de France au Kenya. / Le consulat de France à Nairobi m’a informée qu’il ne procédait à cette légalisation que pour les personnes résidant sur le territoire kenyan et que je devais, en tant que résidente en France, suivre la procédure à distance, ce qui s’est révélé extrêmement complexe et long, notamment en raison de mes obligations familiales et de la nécessité de mandater un tiers sur place. / Une note explicative a été adressé à la Sous-Préfecture en mars 2025 pour signaler ces difficultés. Malgré cela, ma demande a été classée sans suite. / Éléments nouveaux : / Depuis, j’ai pu achever la procédure exigée et suis désormais en possession d’un acte de naissance certifié et légalisé conformément aux exigences. Ce document est joint en pièce complémentaire à la présente requête. / Arguments en droit et en équité : – La décision attaquée est fondée sur une impossibilité temporaire, indépendante de ma volonté, et non sur un refus de coopération de ma part / – J’ai démontré ma bonne foi, ma persévérance et mon engagement dans la procédure. – / Le classement »sans suite« constitue une mesure disproportionnée et inéquitable, au regard du fait que le document demandé est désormais disponible ».
Mme B a été invitée par le tribunal à produire : -la copie du premier acte de naissance qu’elle a versé au soutien de sa demande de naturalisation et dont la légalisation avait été estimée insuffisante ; / – tous éléments de nature à étayer la date des différentes démarches qu’elle a engagées pour obtenir un nouvel acte de naissance avec une légalisation conforme aux exigences qui lui ont été notifiées.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, Mme B maintient ses précédentes conclusions en fournissant les explications complémentaires suivantes : " En réponse à la demande du tribunal en date du 11 septembre 2025, je verse ci-joint les pièces sollicitées, accompagnées des présentes explications. / 1. Premier acte de naissance / Le tout premier acte de naissance que j’avais produit à l’appui de ma demande était une copie ancienne, en très mauvais état. Afin de le préserver, j’avais pris l’initiative de le plastifier. J’ignorais alors que cette opération rendrait impossible toute légalisation par l’Ambassade du Kenya à Paris. / Il m’a donc été nécessaire de solliciter l’émission d’un nouvel acte de naissance auprès le ministère Kényan des Affaires étrangères. / 2. Démarches entreprises pour obtenir une légalisation conforme / Dès réception de la demande de pièces complémentaires le 31 janvier 2025, j’ai multiplié les démarches, en France comme au Kenya : / • Consulat du Kenya à Paris / J’ai tenté à de nombreuses reprises de joindre le Consulat du Kenya par téléphone, aussi bien depuis ma ligne fixe que mon portable, à partir du 31 janvier. Les lignes étaient régulièrement saturées et il m’a fallu patienter de longues minutes pour obtenir un interlocuteur. / Lors de ces échanges, il m’a été affirmé à plusieurs reprises que leur propre légalisation suffisait, puisqu’ils représentaient officiellement le Kenya en France, et que je pouvais ensuite envoyer ce document au Consulat de France à Nairobi. Cette information s’est révélée inexacte. Finalement, après plusieurs tentatives, un rendez-vous m’a été accordé au Consulat du Kenya à Paris le 17 mars 2025. / • Service France Consulaire / Ne parvenant pas à joindre directement le Consulat de France au Kenya par téléphone (les appels échouaient depuis mon mobile, mon fixe ou même via une application dédiée – Rynga), j’ai pris contact avec le Service France Consulaire. https://ke.ambafrance.org/Coordonnees-horaires-d-ouverture / Les réponses obtenues ont été fluctuantes et parfois erronées : il m’a notamment été indiqué que je pouvais effectuer une demande de légalisation en ligne via le site diplomatie.gouv.fr, procédure qui ne concerne en réalité que les ressortissants français La ligne téléphonique était très difficile à obtenir, les agents souvent indisponibles, et les informations fournies incomplètes. J’ai dû rappeler à de nombreuses reprises pour obtenir plus de précisions. / J’ai même sollicité auprès de mon opérateur (Rynga) les relevés de mes appels de février et mars, mais on m’a confirmé que les historiques au-delà de six mois n’étaient pas conservés. / • Consulat de France à Nairobi (pièce n°5) / Finalement, grâce à l’adresse courriel fournie par le Service France Consulaire, j’ai pu entrer en contact avec le Consulat de France à Nairobi afin de mieux comprendre la procédure de double légalisation. Celui-ci a confirmé que ma présence physique sur place était exigée. / • Recours à un avocat au Kenya / Ne pouvant me déplacer au Kenya en raison de mes obligations familiales, j’ai mandaté un avocat sur place, (), afin de réaliser les démarches nécessaires en mon nom. Je lui ai fait parvenir mon acte de naissance par DHL. / L’ensemble de notre correspondance est joint en pièces, y compris les informations selon lesquelles les documents ont d’abord été refusés par le Consulat de France à Nairobi lors du premier rendez-vous le 30 avril, obligeant à recommencer la procédure auprès du ministère kényan des Affaires étrangères et à solliciter un nouveau rendez-vous. / Les échanges entre l’avocat le Consulat de France à Nairobi témoignent en outre de délais d’attente particulièrement longs pour obtenir un rendez-vous. / 3. Bonne foi et diligence / Je souhaite souligner que, tout au long de cette période, j’ai agi avec diligence et bonne foi. J’ai mobilisé toutes les ressources possibles pour satisfaire aux exigences administratives dans les délais impartis : appels téléphoniques répétés, rendez-vous, envois de documents, recours à un avocat sur place. / Je joins en pièces justificatives l’acte de naissance initial, les convocations, relevés téléphoniques, courriels et correspondances, afin de démontrer que j’ai entrepris toutes les démarches utiles dès que possible. / Les informations contradictoires, ainsi que la difficulté à obtenir des rendez-vous dans des délais rapides, expliquent le temps nécessaire pour parvenir à un acte de naissance certifié et dûment légalisé ".
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et notamment le II de son article 16 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance () ». Conformément au II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 énonçant que « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet », l’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne () ».
4. Il résulte des dispositions du 1° du I de l’article 3 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère qu’en principe, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, et des dispositions du 1° de l’article 4 du même décret que, par exception, applicable aux actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France est habilité à légaliser ces actes pour leur production en France. Le second alinéa du 1° de cet article 4 prévoit que le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés par cette exception. Il ne ressort pas des données publiées par le ministre des affaires étrangères, notamment sur le site internet de l’ambassade de France au Kenya, que la République du Kenya figure au nombre de ces Etats. Il en résulte que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français au Kenya est seul compétent pour légaliser les actes publics kenyans.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder 5 juin 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B le 16 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 31 janvier 2025, l’intéressée n’avait pas produit son « Son acte de naissance comportant la double légalisation du ministère du pays de naissance et du Consulat Général de France installé dans le pays, accompagné de l’original de sa traduction ».
6. En premier lieu, il est constant que Mme B n’a pas produit la pièce demandée dans le délai imparti par une mise en demeure.
7. En deuxième lieu, si la requérante soutient, dans sa requête introductive d’instance, qu’elle a « transmis un acte de naissance légalisé par l’Ambassade du Kenya à Paris » et que « cette légalisation n’a pas été jugée suffisante par les autorités françaises, qui ont exigé une double légalisation, impliquant l’intervention du ministère kényan des Affaires étrangères, puis du consulat de France au Kenya », il ressort des pièces versées au dossier en réponse à une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, et des explications complémentaires de la requérante, que l’acte de naissance – délivré en 1986 – qu’elle a produit initialement dans le dossier de sa demande de naturalisation ne comportait aucun commencement de légalisation et que les allégations précitées sont relatives à la procédure de légalisation qu’elle a engagée en réponse à la demande de pièce complémentaire qui lui a été adressée le 31 janvier 2025.
8. En troisième lieu, si la requérante fait état des différentes démarches qu’elle a engagées pour obtenir la légalisation de son acte de naissance, suivant une procédure dont elle a été informée précisément, en réponse à l’une de ses démarches, par un courrier électronique de l’ambassade de France à Nairobi du 18 mars 2025, confirmé par un courrier du 24 mars refusant de tenir compte de la légalisation préalable effectuée par l’ambassade du Kenya en France le 17 mars et rappelant la nécessité que l’acte soit préalablement légalisé par le ministère des affaires étrangères du Kenya, auprès duquel elle a présenté une demande en ce sens le 8 avril 2025, procédure qui s’est achevée par la légalisation signée par la cheffe de section consulaire de l’ambassade de France au Kenya le 9 mai 2025, quatre jours après la légalisation préalable effectuée par le ministère des affaires étrangère kényan le 5 mai 2025, et si la requérante soutient avoir informé la préfecture des difficultés rencontrées par un message dont elle fournit une copie, qui n’est pas daté, mais que la préfecture ne conteste pas avoir reçu dans le délai imparti pour répondre à la mise en demeure, ces circonstances sont – en dépit des diligences justifiées au cours de cette période – manifestement insusceptible de venir au soutien d’un moyen tiré d’une impossibilité de produire la pièce dans le délai imparti, dès lors que cette impossibilité doit être appréciée, en droit, « à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur » et qu’il appartenait à Mme B de disposer de son acte de naissance légalisé dès le dépôt de sa demande conformément aux dispositions combinées des articles 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993.
9. En quatrième lieu, la circonstance que Mme B serait désormais prête à produire la pièce demandée, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressée n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure. Par ailleurs, si Mme B soutient que le classement sans suite présente un caractère disproportionné, cette décision est expressément prévue par les dispositions réglementaires précitées. Au surplus, le préfet de Seine-et-Marne a attendu jusqu’au 5 juin 2025 pour prononcer le classement sans suite, en relevant que la pièce n’avait toujours pas été produite à cette date, bien après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.
10. Enfin, l’ensemble des circonstances invoquées par la requérante sont manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, moyen qui doit être apprécié en tenant compte, notamment, de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et non de sanctionner un « refus de coopération » ou une « mauvaise volonté » du demandeur.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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