Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2407055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a présenté, lors de son entretien d’assimilation, un acte de naissance légalisé mais qu’il ignorait qu’il devait présenter un tel acte comportant une légalisation actualisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 17 juin 2025 à 10 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Les services de la préfecture l’ont convoqué, le 25 janvier 2024, à un entretien d’assimilation le 4 mars 2024 et l’ont invité à produire à cette occasion l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de sa demande, en version originale. Par une décision du 16 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le défaut de comparution pour l’entretien d’assimilation ou de production des pièces conformes aux éléments demandées à cette occasion peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de se conformer à ces obligations est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions. A défaut de justifier d’une telle impossibilité de se présenter à son entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés.
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
7. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application des dispositions combinées des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés à l’entretien, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la convocation qu’il a reçue et sur les pièces qu’il a produites à l’entretien, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir que les pièces produites à l’entretien étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la convocation et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
8. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif que, malgré les précisions qui figuraient sur la convocation qui lui avaient été adressée le 25 janvier 2024, l’intéressé n’avait pas produit, lors de son entretien d’assimilation qui s’est tenu le 4 mars 2024, son acte de naissance « conforme à la législation en vigueur ».
9. Toutefois, d’une part, M. B soutient qu’il a produit, lors de son entretien d’assimilation, son acte de naissance légalisé les 3 août et 14 décembre 2011. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que M. B l’indique, que la convocation qui lui avait été adressée précisait uniquement qu’il devait apporter « l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de sa demande, en version originale », de sorte qu’il n’a pas été informé qu’il devait produire lors de cet entretien un acte de naissance distinct de celui produit lors du dépôt de sa demande et comportant une légalisation actualisée. En outre, il ne résulte pas des dispositions précitées que les actes publics étrangers légalisés doivent également répondre à une exigence d’actualisation. Ainsi, et alors que le préfet, dont les écritures se poursuivent par des formules générales et stéréotypées, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production d’un acte de naissance « conforme à la règlementation en vigueur » lors de son entretien d’assimilation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 16 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B doit être annulée. Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
L. BousnaneLe président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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