Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 mars 2024, n° 2403711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Rochard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision a pour effet de l’empêcher de retrouver son épouse laquelle est atteinte de plusieurs pathologies et reconnue comme handicapée nécessitant sa présence à ses côtés pour l’aider dans les tâches quotidiennes, notamment dans la prise en charge de ses cinq enfants mineurs, celle-ci ne pouvant assumer davantage les frais financiers des voyages auprès du requérant alors que le couple est séparé depuis sept mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 septembre 1984, a épousé, le 9 juin 2023 à Quimper (Finistère), Mme C, ressortissante française née le 31 juillet 1982. M A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier l’urgence particulière à suspendre la décision attaquée M. A soutient que la durée de séparation de leur couple est trop importante alors que son épouse est atteinte de discopathies et d’arthrose générant des crises douloureuses et d’un syndrome anxio-dépressif associé qui nécessitent sa présence à ses côtés. Cette circonstance, eu égard au caractère récent du mariage et de la séparation du couple au cours du mois d’août 2023 alors qu’il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont est atteinte l’épouse du requérant a été constatée depuis l’année 2018 sans que soit justifié d’aggravation récente de son état de santé et que le couple a pu se réunir à cinq reprises au cours de cette période, ne suffit toutefois pas à justifier de l’urgence particulière évoquée au point 3, alors qu’il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont le recours préalable obligatoire lui a été notifié le 19 février 2024, sera appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard au mois d’avril prochain. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 14 mars 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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