Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2205040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 22 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 2022 et le courrier du
5 mai 2022 par lesquelles la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Valenciennes a mis fin à l’indemnisation forfaitaire des heures d’astreintes en compensation de la perte de son logement de fonction ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de procéder au versement de l’indemnité forfaitaire relative aux astreintes à compter du mois de mars 2022 sous astreinte de 100 euros par journée de retard « en cas d’inexécution dans le délai prescrit » avec liquidation de l’astreinte à son profit ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes les éventuels dépens ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le centre hospitalier de Valenciennes conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier enregistré le 1er mars 2025, M. A déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Valenciennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Valenciennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Valenciennes.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Kolbert, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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