Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 17 févr. 2026, n° 2522372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sa requête est recevable dès lors qu’il n’a pas été assisté d’un interprète lors de la notification de la décision attaquée alors que sa langue maternelle est l’arabe, ni n’a pu avertir un conseil de son choix, ce dont il résulte qu’il n’a pas bien compris la mention des voies et délais de recours, le délai de recours de sept jours lui étant dès lors inopposable ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a fait une demande de titre de séjour en dépit de ce qui est mentionné dans l’arrêté ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public puisqu’il est présumé innocent ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête.
Par courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français du 18 février 2025.
M. B… a adressé au tribunal un mémoire enregistré le 26 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 9 février 2004, entré sur le territoire français en 2007 à l’âge de 3 ans, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise à compter du 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire du Havre pour des faits de trafic de stupéfiants en bande organisée. Par un arrêté du 18 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». L’article L. 614-3 de ce code dispose encore que : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code précité : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a, notamment sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français, en lui interdisant d’y retourner pendant une durée de quatre ans. Il ressort des mentions portées sur cet arrêté que celui-ci a été notifié à M. B…, le 20 février 2025 à 10 heures 10 et il ressort des pièces du dossier que celui-ci était alors incarcéré. Cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours. En application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… disposait d’un délai de sept jours à compter de sa notification pour contester cet arrêté devant le tribunal administratif. M. B… fait valoir que le délai de recours de sept jours ne lui serait pas opposable dès lors qu’il n’a pas été assisté d’un interprète alors que sa langue maternelle est l’arabe et qu’il n’a pas pu avertir le conseil de son choix. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui fait valoir être arrivé en France à l’âge de trois ans, a été scolarisé en France de 2010 à 2015 à l’école élémentaire La Forge à Oyonnax, puis de 2015 à 2019 au collège Louis Lumière à Oyonnax de la sixième à la troisième, puis de 2019 à 2021 au lycée des métiers Gabriel Voisin à Bourg-en-Bresse pour suivre une seconde et une première « Bac pro maintenant véhicule transport routier », il n’établit pas qu’il ne comprend pas le français, ni qu’il avait besoin d’avoir recours à un interprète. En outre, il n’établit pas plus qu’il n’allègue avoir sollicité, en vain, le recours à un interprète ou à un conseil de son choix lors de la notification de la décision attaquée, ce dont il résulte que le délai de recours de sept jours lui est bien opposable. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 18 février 2025, enregistrées le 22 avril 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, sont tardives et par suite irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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