Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2026, n° 2606401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Marienne, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français, l’a obligé à remettre ses documents d’identité et de voyage et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors que l’administration ne fait état d’aucune circonstance particulière dans la décision contestée, qu’il séjourne sur le territoire français depuis 1977, a disposé de cartes de résident depuis 1984, est marié à une compatriote en situation régulière atteinte d’un handicap et qui nécessite son aide, que sa fille et ses petits-enfants sont français et qu’il est suivi pour éviter toute récidive de son cancer ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
S’agissant de la décision portant expulsion du territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision permettant l’exécution d’office de la décision portant expulsion et l’obligeant à remettre ses documents d’identité et de voyage :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas réunie et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606400 enregistrées le 19 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2026 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, juge des référés ;
- les observations de Me Marienne, représentant M. B…, présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 2 avril 1954, est entré sur le territoire français le 5 mai 1977 et y séjourne régulièrement depuis le 16 décembre 1984. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident et a été muni d’une attestation de prolongation de titre de séjour valable jusqu’au 28 février 2026. Par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Pontoise du 18 mars 2022, M. B… a été condamné à douze mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire simple pendant deux ans pour des faits de corruption de mineur de plus de 15 ans et d’agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime. Par un arrêté du 12 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français, a permis l’exécution d’office de la décision portant expulsion, l’a obligé à remettre ses documents d’identité et de voyage et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
S’agissant de l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
M. B… fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris à son encontre, le 12 février 2026 par le préfet du Val-d’Oise. Ce dernier, dans ses observations en défense, ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant d’établir que cet arrêté ne porterait pas une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant expulsion :
Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : L’arrêté du 12 février 2026 portant expulsion de M. B… du territoire français, remise de ses documents d’identité et de voyage et fixation du pays de son renvoi est suspendu en toutes ses dispositions.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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