Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2302252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme C… A…, représentée par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours préalable obligation formé contre la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 21-18 du code civil ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions de recevabilité pour être naturalisée ;
- elle méconnait les circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée ;
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que sa décision expresse du 14 février 2023 s’y est substituée ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante nigériane née le 20 mars 1993
, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 7 mai 2022 du préfet des Yvelines. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 7 mai 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit-elle être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 14 février 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de Mme A…, et substitué à la décision initiale de rejet une décision d’ajournement à deux ans de sa demande. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision attaquée, que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle elle satisferait aux conditions de recevabilité des demandes de naturalisation prévues aux
articles 21-16 à 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande sur le fondement de ces dispositions, mais prononce son rejet en opportunité en application de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
En quatrième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013, dès lors que leurs énonciations ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme A… a séjourné irrégulièrement en France de 2011 à mai 2018, soit pendant près de 7 ans. Compte tenu de ces faits, qui n’étaient ni excessivement anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier le comportement l’intéressée, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, décider d’ajourner à deux ans la demande de Mme A…, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle a méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Recours ·
- Délai ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Caractère ·
- Décision implicite
- Titre ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Solidarité ·
- Expert ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Tierce personne
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Taxe d'habitation ·
- Rôle ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Décret
- Université ·
- Procès ·
- Arbitrage ·
- Spécialité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Mise en ligne ·
- Education ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Action sociale ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Agrément ·
- Domicile ·
- Qualité pour agir ·
- Application ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Congé de maladie ·
- Demande ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Couple ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Visa ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Document d'identité ·
- Légalité ·
- Exécution d'office ·
- Voyage ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Date certaine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.