Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 avr. 2025, n° 2403204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 et 14 novembre 2024, M. C D demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui communiquer les dossiers A E et B E ;
2°) de lui verser la somme de 200 euros pour frais de recherche, frais postaux et de frais de photocopies.
Il soutient que les dossiers sollicités sont susceptibles de fournir des renseignements sur les « marchés publics truqués de la Meuse » ; que cette demande s’ajoute à ses demandes antérieures adressées à la préfecture et au département de la Meuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Si M. D entend, par sa requête, obtenir la communication des « dossiers » relatifs à M. A E, député, et son fils B E, qui seraient détenus par le préfet de la Meuse, il ne précise pas dans ses écritures, ainsi que l’a relevé la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis du 21 octobre 2024 retranscrit par le requérant, la teneur de ces dossiers. Ce faisant, le requérant ne permet pas au juge administratif d’apprécier le caractère communicable des documents concernés. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. D, qui ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peuvent être rejetées en application des dispositions précédemment citées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Nancy, le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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