Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 janv. 2025, n° 2407076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024, Mme B A demande que soit révisée la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le département du Finistère a refusé de lui délivrer un agrément d’assistante familiale.
Par un courrier du 3 décembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en en précisant les moyens, en indiquant son domicile en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et en signant sa requête en application de l’article R. 431-4 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article
R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article
R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. Par un courrier du 3 décembre 2024 adressé au moyen de l’application Télérecours, réceptionné le même jour, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en signant sa requête, en indiquant son domicile et en exposant des moyens de droit au soutien de sa demande d’annulation de la décision lui refusant un agrément d’assistante familiale. La requête de Mme A n’a toutefois pas été régularisée dans le délai imparti à cette fin. Cette requête est donc manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 23 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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