Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 oct. 2025, n° 2403765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 mars 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 22 mars 2024, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B….
Par une requête enregistrée le 28 février 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision de retrait de point consécutive à l’infraction routière relevée le 31 mai 2023 ;
- la décision référencée « 48 SI » du 31 octobre 2023 du ministre de l’Intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer le point illégalement retiré suite à l’infraction du 31 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu’il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B… que les mentions relatives à l’infraction commise le 31 mai 2023 ont été supprimées de son dossier et que l’intéressé dispose de ce fait d’un solde de 2 points sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 23 avril 1950, a fait l’objet d’un retrait de 1 point sur son permis de conduire suite à une infraction routière relevée le 31 mai 2023, ainsi que de 10 autres retraits totalisant une perte de 14 points suite à des infractions relevées entre le 9 novembre 2017 et le 18 mai 2023. Constatant que, de ce fait, le solde de points affecté au permis de M. B… était nul, le ministre de l’Intérieur lui a adressé le 31 octobre 2023 une décision référencée « 48 SI » d’invalidation de son permis de conduire. Par la requête susvisée, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de retrait de 1 point consécutive à l’infraction routière du 31 mai 2023 ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 31 octobre 2023.
3. Or, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) du requérant édité le 24 avril 2024 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les mentions relatives à l’infraction commise le 31 mai 2023 ont été supprimées de son dossier et que l’intéressé dispose à cette date d’un solde de 2 points sur son permis de conduire. Par suite, la décision de retrait de 1 point consécutive à cette infraction et la décision « 48 SI » du 31 octobre 2023 doivent être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. Il s’en déduit que les conclusions à fin d’annulation de ces décisions ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 14 octobre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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