Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 avr. 2025, n° 2500422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2025 et le 28 avril 2025, M. A C, représenté par Me Mathurin Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a assigné à résidence en Guadeloupe ;
3°) d’ordonner l’organisation de son transfert en France hexagonale ou, à titre subsidiaire d’ordonner la délivrance d’une autorisation à voyager vers la France hexagonale ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Mathurin-Kancel renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est assigné en Guadeloupe alors qu’il réside habituellement à Reims avec son épouse et ses deux enfants ;
— il est donc isolé des membres de sa famille et n’a ni famille ni ami qui pourrait l’héberger en Guadeloupe ;
— il n’a pas de logement et erre dans la rue, ce qui le place dans une situation de grande vulnérabilité et précarité en Guadeloupe, d’autant plus qu’il n’a pu obtenir une place dans un centre d’hébergement d’urgence ;
— il ne dispose pas de moyen de transport pour se rendre au Morne Vergain six fois par semaine tel qu’imposé par l’arrêté attaqué ;
— il n’a pas l’autorisation de travailler et ne peut subvenir à ses besoins faute de ressources ;
— il n’a pas été mis en possession d’un document d’identité ;
— il ne peut recevoir de l’argent de sa famille ;
Sur l’atteinte manifestement illégale à ses libertés fondamentales :
— il est porté atteinte à son droit à ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— il est porté une atteinte à sa liberté d’aller et venir, dès lors que sa résidence habituelle est située à Reims et non en Guadeloupe ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a un domicile et sa famille à Reims, s’il y était assigné à résidence, il pourrait se conformer sans difficultés à ses obligations de pointage ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation, le choix des modalités de l’assignation à résidence n’étant ni adapté ni proportionné.
—
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Biodore, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Biodore ;
— et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. C, qui rappelle que le requérant est présent depuis 2001 sur le territoire hexagonal, qu’il est marié avec une ressortissante en situation régulière avec qui il a deux enfants et qu’il exerce une activité professionnelle.
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique le 28 avril 2025 à 14h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien, né le 22 mars 1982 à Port-au-Prince (Haïti), a été condamné par la cour d’assises d’appel de Seine-et-Marne le 1er mars 2019 à une peine de neuf ans de réclusion criminelle pour des faits de viol sur mineur de moins de quinze ans. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a pris à son endroit un arrêté d’expulsion du territoire français. A sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de Reims le 31 mai 2024 et à sa mise en liberté conditionnelle, par un arrêté du même jour, rectifié, le préfet de la Marne a placé M. C en rétention administrative. Concomitamment, il a déposé une demande d’asile en France le 19 juin 2024. Dans le cadre de la procédure d’expulsion, et à la suite de son refus d’embarquer à l’aéroport de Roissy dans le vol à destination d’Haïti le 24 janvier 2025, par un arrêté du 25 janvier 2025, le préfet de police a placé M. C au centre de rétention administrative de Vincennes. Par son ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a prolongé le maintien de l’intéressé en rétention administrative pour une durée maximale de vingt jours, soit à compter du 28 janvier jusqu’au 23 février 2025. Sa demande d’asile a été finalement rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 février 2025. Le 6 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, en Haïti, et dévoilée par la décision de placement en centre de rétention administrative. Le 27 janvier 2025, M. C a déposé devant le tribunal administratif de Paris une nouvelle requête pour contester la décision fixant le pays de renvoi et, le 7 février 2025, une demande de suspension de son éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), dont le recours a été enregistré le 16 février 2025. La CNDA a rejeté sa demande par une ordonnance du 21 mars 2025. Le 17 février 2025, une tentative d’éloignement a été réalisée, avec une escale en Guadeloupe, mais un incident technique sur le vol à destination d’Haïti a finalement conduit au placement de M. C en centre de rétention administratif des Abymes en Guadeloupe. L’intéressé, dont la rétention au centre de rétention de Guadeloupe a été prolongée à trois reprises, a été libéré le 24 avril 2025 à l’issue de quatre-vingt-dix jours. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l’a assigné à résidence pour une durée d’un an en Guadeloupe avec obligation pour le requérant de se présenter six fois par semaine au service territorial de la police aux frontières et interdiction de sortir du département de la Guadeloupe sans autorisation. Par la présente requête, M. C demande la suspension de cet arrêté du 24 avril 2025 portant assignation en résidence en Guadeloupe.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français () ». Et, l’article L. 731-3 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion () ». L’article L. 732-2 dispose : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ».
S’agissant de l’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En l’espèce, M. C fait valoir qu’il réside en France depuis plus de vingt ans et qu’il est parent de quatre enfants dont deux de nationalité française. Il produit différentes pièces notamment des attestations de la mère de ses deux premiers enfants en date du 27 janvier 2025 et du 5 février 2025, l’attestation de sa fille B, des ordres de virement du mois d’août 2023, des mois de mai, novembre, décembre 2024, une quittance de loyer en date du 25 janvier établie au nom de l’intéressé et de sa nouvelle femme, un contrat à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2024, pour justifier que l’arrêté contesté porte une atteinte manifestement grave à son droit à une vie privée et familiale. Toutefois, au vu des faits graves qu’il a commis et dès lors que, selon un rapport du 27 juin 2022 du service d’insertion et probation, l’intéressé ne fait preuve d’aucune réflexion sur les faits commis et qu’aucun élément ne permet de garantir l’absence de récidive, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait contraire aux stipulations précitées et porterait atteinte à sa liberté de mener une vie privée et familiale.
8. Si M. C fait également valoir qu’il craint de faire l’objet de traitements inhumains et dégradants, dès lors qu’il erre dans les rues sans domicile fixe, l’intéressé qui a pu trouver un hébergement temporaire, n’établit pas que l’arrêté contesté porterait à atteinte à sa liberté fondamentale de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Dès lors, et dans l’attente de l’exécution de la mesure d’expulsion dont au demeurant il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’existerait pas une perspective raisonnable d’exécution, les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet ne peuvent être regardées, en l’état de l’instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de sa prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence à statuer, que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision du 24 avril 2025 en litige porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne, au préfet de police, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la CIMADE.
Fait à Basse-Terre, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
Signé :
V. BIODORE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière des urgences
Signé
L. LUBINO
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