Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 avr. 2025, n° 2503123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 avril 2025, M. B C, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a désigné un pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la préfète doit justifier d’une délégation de signature ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il a été privé du droit d’être entendu ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— la décision méconnaît les articles L. 200-1 et L. 264-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Poinsignon, avocat de M. C, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
— les observations de Me Bloch, avocate de la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a repris les conclusions et moyens de défense et fait valoir, en outre, que M. C n’a jamais informé l’administration de sa nationalité roumaine prétendue et que la copie d’un passeport n’a pas de valeur probante ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue roumaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant moldave né en 1992, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nancy le 21 octobre 2022 à une peine de quinze mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par une décision du 10 avril 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A, signataire de la décision attaquée, doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que son droit d’être entendu, avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté attaqué, a été méconnu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis en mesure le 4 novembre 2024 de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, ce moyen ne peut pas être accueilli.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.
7. En quatrième lieu, M. C soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et eu égard en particulier aux termes de la décision attaquée, que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de M. C. Si le requérant fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte sa double nationalité moldave et roumaine, et par suite sa qualité de citoyen européen, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il en aurait informé l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle a omis de procéder à un examen individuel de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté comme manquant en fait.
9. En sixième lieu, si M. C soutient posséder la nationalité roumaine, il ne l’établit pas en se bornant à produire la photocopie d’un passeport roumain, qui ne peut se voir accorder aucune valeur probante en l’absence de présentation de l’original de ce document. Par suite, le requérant n’est fondé ni à se prévaloir des articles L. 200-1 et, en tout état de cause, L. 264-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni à soutenir qu’en désignant la Moldavie comme pays de renvoi, la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu l’article L. 721-4 de ce code.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 avril 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle. Il y a lieu, par suite, de rejeter également ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Poinsignon et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministère de l’intérieur.
Décision communiquée aux parties le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Monde ·
- Crèche ·
- Département ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Garde ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Terme ·
- Messages électronique ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Abrogation ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Référé ·
- Changement
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Directeur général ·
- Serbie ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Ambassade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Au fond ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Haïti ·
- Atteinte ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Courrier
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Révision ·
- Marches ·
- Prescription ·
- Réclamation ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.