Annulation 9 décembre 2022
Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 févr. 2024, n° 2305182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 décembre 2022 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 12 août 2023, Mme G, représentée par Me Guiso, demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer l’étendue et les causes des désordres affectant sa propriété, située au 17D rue Sodbronn (section 32 n°1065) à Illkirch-Graffenstaden, ainsi que chiffrer, le cas échéant, le coût des travaux nécessaires pour y remédier.
Elle soutient que les travaux réalisés par Mme A, propriétaire d’une parcelle attenante (section 32 n°18), suite à la délivrance d’un permis de construire illégal, ont causé des désordres sur sa propriété et que la responsabilité du maître d’ouvrage privé et de la commune d’Illkirch-Graffenstaden ayant délivré le permis illégal sont susceptibles d’être engagées.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, la commune d’Illkirch-Graffenstaden, représentée par Me Bozzi, déclare s’opposer à l’expertise sollicitée tous droits et moyens réservés.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée et que l’expertise demandée ne se rapporte à aucun litige susceptible d’être porté devant le juge administratif, dès lors que l’illégalité du permis délivré au maître d’ouvrage n’est pas établie par une décision juridictionnelle, que les constructions réalisées par le maître d’ouvrage depuis la délivrance du permis litigieux ont été démolies et que la requérante n’établit aucun lien de causalité entre une illégalité éventuelle du permis de construire délivré au maître d’ouvrage et les désordres subis sur sa propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2023, Mme F A, représentée par Me Cheminet :
1°) déclare s’opposer à l’expertise sollicitée tous droits et moyens réservés ;
2°) demande de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’utilité de la mesure d’expertise n’est pas démontrée dès lors qu’en l’absence de décision juridictionnelle jugeant illégal le permis de construire, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune, que, par suite, elle ne justifie pas la compétence du juge administratif pour ordonner une telle mesure d’expertise. Elle soutient, par ailleurs, que les travaux réalisés n’ont pas de lien avec l’habitation de la requérante et, qu’enfin, Mme A justifie qu’elle ne réalisera pas son projet de construction et que la démolition et la remise en état du terrain d’assiette ont été déclarées conformes et achevées par la commune d’Illkirch-Graffenstaden.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Il est constant que Mme B est copropriétaire, sur la parcelle cadastrée section 32 n°1065 sur le ban de la commune d’Illkirch-Graffenstaden, d’un immeuble à usage d’habitation. Par arrêté en date du 8 janvier 2016, la commune d’Illkirch-Graffenstaden a accordé un permis de construire à Mme A en vue de la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur la parcelle attenante, cadastrée section 32 n°18. Un recours gracieux, puis contentieux, ont été introduits, par Mme B, contre le permis de construire. En effet, celle-ci a constaté, en octobre 2018 et en avril 2021, des désordres sur sa propriété, en raison des travaux effectués par sa voisine. Elle estimait, en outre, subir un préjudice de jouissance lié à l’érection en fond de parcelle d’un mur de clôture disgracieux et portant atteinte à l’ensoleillement. Par un jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg rejetait la requête de Mme B et concluait à la légalité du permis de construire. Par un arrêt en date du 9 décembre 2022, le Conseil d’Etat annulait le jugement précité, au motif que le tribunal avait dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il n’en ressortait pas que la clôture située en limite séparative nord, qui sépare le terrain de Mme A de celui de la requérante, serait contraire aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 11 UC du règlement du plan d’occupation des sols, alors qu’il apparaissait manifestement sur le plan de coupe longitudinale joint au dossier que la hauteur de ce mur excédait la limite de deux mètres prévue par cet article. Parallèlement, suite à un procès-verbal d’infraction adressé au procureur de la République et à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, Mme A soumettait aux services d’urbanisme un projet de régularisation. Un permis modificatif était alors délivré, par la commune, le 15 octobre 2020. Toutefois, les travaux autorisés par ce permis modificatif n’ont jamais été réalisés puisque Mme A a décidé de démolir les constructions réalisées depuis la délivrance du premier permis. A cette fin, un permis de démolir lui était accordé le 21 avril 2022. Mme B estime, outre les désordres tenant aux travaux de construction, que les travaux de démolition ont entraîné d’importantes vibrations ayant conduit à des fissures sur sa propriété. Elle demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer l’étendue et la cause des désordres affectant sa propriété et, le cas échéant, indiquer les éventuels travaux pour y remédier.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. La commune d’Illkirch-Graffenstaden et Mme A contestent l’utilité de la mesure d’expertise.
4. D’une part, Mme B se prévaut de la responsabilité de la commune du fait des conséquences dommageables de l’illégalité du permis de construire en date du 8 janvier 2016, décision administrative prise par le maire de la commune d’Illkirch Graffenstaden. Un tel litige relève de la compétence de la juridiction administrative, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la responsabilité du titulaire du permis de construire puisse également être recherchée devant la juridiction judiciaire.
5. D’autre part, suite à l’annulation du jugement du 13 décembre 2018 par le Conseil d’Etat et au renvoi, par celui-ci, de l’affaire devant le tribunal, le tribunal a constaté, par ordonnance du 28 septembre 2023, que le permis de construire dont l’annulation était demandée avait été définitivement retiré par le maire de la commune d’Illkirch-Graffenstaden. Cependant cette circonstance, comme le fait que l’illégalité alléguée du permis de construire du 8 janvier 2016 n’ait pas été constatée dans une décision juridictionnelle prononçant l’annulation de cette décision ne sont pas de nature à démontrer qu’une action au fond destinée à obtenir réparation des préjudices résultant d’une éventuelle illégalité du permis de construire en cause serait manifestement infondée, eu égard, notamment, aux motifs de la décision d’annulation prononcée par le Conseil d’Etat le 9 décembre 2022.
6. Enfin, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que la construction, puis la démolition d’un mur de clôture en limite de la propriété de Mme B n’a eu aucun effet péjoratif sur la propriété de celle-ci.
7. Ainsi, la mesure d’expertise sollicitée par Mme B, qui tend à rechercher les causes des désordres de son habitation et les responsabilités encourues est utile dans le cadre d’un éventuel litige. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise demandée par Mme B entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Les opérations d’expertise seront, en outre, menées au contradictoire de Mme B, de Mme A et de la commune d’Illkirch-Graffenstaden.
Sur les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que réclame Mme A au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : M. E C, architecte, exerçant au 16 rue des Erables, à Rixheim (68170), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1° d’informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre le demandeur à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° de se rendre sur les lieux, au 17D rue Sodbronn et au 34 rue de la Ceinture à Illkirch-Graffenstaden (67400), entendre les parties ainsi que tous sachants, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photographies, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
3° de procéder à l’établissement d’une description et chronologie précises des opérations de construction et de démolition entreprises sur la parcelle cadastrée 32 n°18 ;
4° de procéder à la constatation et la description précises et détaillées de l’origine des désordres affectant la propriété de Mme B, plus précisément sur sa parcelle cadastrée section 32 n° 1065, en précisant leur date d’apparition et les éventuelles évolutions constatées ou susceptibles de survenir, en mentionnant, s’il y a lieu, l’existence de toute servitude, emprise ou mitoyenneté ;
5° de rassembler les documents contractuels relatifs aux assurances des parties afin de mettre la juge des référés en mesure de délimiter les liens contractuels ;
6° d’évaluer l’incidence des désordres subis sur la propriété de la requérante, sur la parcelle n° 1065, ainsi que les éventuelles responsabilités en cause ;
7° de dire si les désordres constatés affectent des éléments d’équipement, dissociables ou non, de la propriété de la requérante ;
8° de se prononcer sur l’existence de tout préjudice, notamment financier ou de jouissance subi par Mme B en lien avec les travaux, évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
9° d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ; le cas échéant, évaluer et chiffrer le coût des travaux ;
10° au cas où l’état de la propriété de la requérante nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger.
11° d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des éléments précédemment définis et qui sont de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 5 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 30 septembre 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune d’Illkirch-Graffenstaden, à Mme F A et à M. E C, expert.
Fait à Strasbourg, le 21 février 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305182
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