Rejet 15 mai 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 mai 2025, n° 2402675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. C B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été entendu de manière contradictoire, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et aux stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été entendu de manière contradictoire, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et aux stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— et les observations de Me Kermiche, substituant Me Vannier, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né en 1987, déclare être entré en France en 2019, sous couvert d’un visa espagnol portant la mention « travail saisonnier jusqu’à neuf mois » valable jusqu’au 6 novembre 2019. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision susvisée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B.
5. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est irrégulière faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance tant des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
7. Si M. B fait valoir qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée, conformément aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour ou de renouvellement d’un tel titre, prise en réponse à une demande formulée par la personne intéressée.
8. D’autre part, si aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
9. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
10. En l’espèce, dans le cadre de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, il était loisible à M. B de faire valoir tout élément utile à son instruction. Par ailleurs, le préfet n’était nullement tenu, avant de prendre la décision de refus de sa demande de titre de séjour, de l’informer qu’il entendait réserver une suite négative à cette demande et de l’inviter à formuler à cet égard des observations avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’intéressé à être entendu doit être écarté en toute ses branches.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
12. M. B soutient qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, au titre de son insertion professionnelle, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 2019, qu’il travaille depuis le mois de novembre 2020, qu’il est autonome financièrement et s’acquitte de ses obligations fiscales. Si M. B établit qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2019 et qu’il a travaillé en continu en tant qu’agent d’entretien de novembre 2020 à mars 2022, puis en tant qu’opérateur de presse à compter d’avril 2022 jusqu’à la date de la décision attaquée, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour considérer que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, au titre du travail, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
14. Il ressort des termes de la demande de titre de séjour de M. B que ce dernier a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » et n’a, dès lors, présenté aucune demande sur le fondement des dispositions précitées. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas examiné d’office le droit au séjour de l’intéressé à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
15. En septième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. M. B établit résider habituellement sur le territoire français depuis le mois d’octobre 2019 et être hébergé chez son frère ainé, titulaire d’une carte de résident. En outre, il ressort des pièces du dossier que ses deux autres frères résident également en France, sous couvert de titres de séjour en cours de validité. Toutefois, en dépit de la réalité de ces attaches familiales sur le territoire, il ressort également des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille en France, est le père d’un enfant mineur résidant au Sénégal, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en refusant de l’admettre au séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi par la décision.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte des constatations opérées au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision susvisée doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’obligation de quitter le territoire français vise un étranger faisant l’objet d’un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
20. En l’espèce, l’arrêté en litige vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’une personne s’étant vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. De plus, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B.
22. En quatrième lieu, d’une part, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de ses articles L. 613-1 et suivants et L. 614-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte des constatations opérées au point 8 à 10 que M. B a pu, dans le cadre de la procédure de demande de titre de séjour, porter à la connaissance des services de la préfecture de Seine-et-Marne des informations utiles à l’appréciation de sa situation, avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté en toutes ses branches.
23. En cinquième lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
24. En sixième et dernier lieu, il résulte des constatations opérées aux points 15 et 16 qu’en édictant l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi par la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
26. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
27. En deuxième lieu, l’arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité de l’intéressé et souligne que M. B n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cette convention. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
28. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
29. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
30. En cinquième et dernier lieu, il résulte des constatations opérées aux points 15 et 16 que la décision fixant comme pays de destination en cas d’éloignement d’office de M. B le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissibilité n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi par la décision.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
32. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
C. LEDAMOISELLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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