Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2602059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme D… A…, représentée par Me Barbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée malgré une demande de communication des motifs de refus ;
- la décision méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle continue de remplir les conditions d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » : elle est inscrite de manière continue dans une formation et dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
- la décision est entachée de défaut d’examen réel et sérieux de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A… réside dans le Val-de-Marne et qu’en conséquence ses services ne sont pas territorialement compétents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante coréenne née le 15 juillet 2001 à Goyang (République de Corée du Sud), est entrée en France le 30 décembre 2022 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, via son espace ANEF, le 13 juillet 2023, soit dans le délai compris entre le 120ème et le 60ème jour avant l’expiration du titre de séjour. Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble.
Si Mme A… a déménagé à compter du 20 août 2025 à Villejuif (Val-de-Marne), elle résidait toutefois encore à Grenoble le 14 novembre 2023 à la date de la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande. Le Tribunal administratif de Grenoble est donc territorialement compétent pour statuer sur la demande de Mme A….
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. » A ceux de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… continue à suivre un enseignement en France de façon sérieuse et assidue et qu’elle dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour. Elle continue donc de remplir les conditions pour que son titre de séjour portant la mention « étudiant » soit renouvelé. Par suite, en refusant de le renouveler à la date de la naissance de la décision implicite, la préfète de l’Isère a méconnu ces dispositions et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il ressort de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour étudiant dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.
Compte tenu du déménagement de Mme A… dans le département du Val-de-Marne à compter du 20 août 2025, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme territorialement compétent pour exécuter la mesure d’injonction définie au point 7.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A… un titre de séjour étudiant dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’État versera la somme de 1000 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère et au préfet du Val-de-Marne en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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