Rejet 21 mars 2025
Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 nov. 2025, n° 2500855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 mars 2025, N° 2501006 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, régularisée le 19 mars 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 26 mai 2025, Mme B… C… et Mme A… D…, représentées par Me Da Luz Sousa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 66016 24 A 0001 du 14 août 2024 par lequel le maire de la commune de Banyuls-sur-Mer a délivré à la société Mer et Soleil un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement et de deux places de stationnement sur l’unité foncière composée des parcelles cadastrées section AM n°1619, 1445 et 410, situées rue Manolo Valiente Cadamont.
2°) de mettre à la charge de la comme de Banyuls-sur-Mer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent, dans leurs dernières écritures, que :
- la lettre de constitution de Me Da Luz Sousa, postérieure à la notification de l’ordonnance de référé et présentée dans le délai d’un mois imparti par l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, avec demande de communication de l’ensemble de la procédure, confirme sans équivoque leur intention de maintenir leur requête au fond et fait ainsi obstacle à ce qu’il soit pris acte d’un désistement d’office ;
- elles justifient d’un intérêt à agir dès lors que le projet objet du permis d’aménager aura pour effet d’affecter la valeur vénale de leur bien et d’aggraver une situation d’insécurité déjà existante ;
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure en l’absence d’examen de l’impact environnemental du projet et d’une instruction sérieuse par le service des eaux potables et assainissement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UD3 du plan local d’urbanisme (PLU) et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les conditions d’accès au lotissement augmenteront le risque pour la sécurité publique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UD12 du PLU en l’absence de stationnements prévus pour les deux roues ;
- il méconnaît l’article L. 632-2 du code du patrimoine et l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que la prescription de l’architecte de Bâtiments de France ne pourra pas être respectée au vu du programme des travaux qui démontre que 85% à 95% des pins existants sur le terrain d’assiette du projet seront abattus.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 5 juin 2025, la commune de Banyuls-sur-Mer, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut, à titre principal, à ce qu’il soit donné acte du désistement d’office de Mmes D… et C…, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme irrecevable et mal fondée et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu’elles n’ont pas confirmé le maintien de leur requête à fin d’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés rejetant leur requête à fin de suspension au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, Mmes C… et D… sont réputées s’être désistées de leur requête au fond ; la constitution d’un avocat dans ce délai ne peut être considérée comme la confirmation expresse d’une requête ;
- à titre subsidiaire, les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué et aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la société Mer et Soleil, représentée par Me Nivet, conclut, à titre principal, à ce qu’il soit donné acte du désistement d’office de Mmes D… et C…, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu :
- l’ordonnance n° 2501006 du 21 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Selon l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance n° 2501006 du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par Mmes C… et D… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de la commune de Banyuls-sur-Mer a délivré à la société Mer et Soleil un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement et de deux places de stationnement sur l’unité foncière composée des parcelles cadastrées section AM n°1619, 1445 et 410, situées rue Manolo Valiente Cadamont , aucun moyen n’étant, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Par deux courriers du 21 mars 2025, adressés le même jour à Mme D… par le biais de l’application Télérecours citoyens et à Mme C… par lettre recommandée avec avis de réception, dont elles ont accusé réception respectivement les 21 et 24 mars 2025, le tribunal a notifié l’ordonnance n° 2501006 en invitant les requérantes à confirmer, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Les courriers de notification de l’ordonnance comportaient la mention prévue au dernier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
4. Si les requérantes font valoir que, dans le délai d’un mois imparti par la demande de confirmation de leurs conclusions en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, un cabinet d’avocats s’est constitué dans ce délai, par un courrier électronique du 21 mars 2025, pour défendre leurs intérêts, cette circonstance ne saurait être regardée comme la confirmation expresse de l’intention de maintenir les conclusions de leur requête au sens et pour l’application de ces dispositions. En l’absence d’une telle confirmation expresse dans ce courrier, Mmes C… et D… n’ont pas, dans le délai d’un mois fixé par ces mêmes dispositions, confirmé le maintien de leur requête à fin d’annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, Mmes C… et D… sont réputées s’être désistées de leur requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mmes C… et D… les sommes demandées par la commune de Banyuls-sur-Mer et par la société Mer et Soleil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme C… et par Mme D…
Article 2 : Les conclusions de la commune de Banyuls-sur-Mer et de la société Mer et Soleil présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, Mme A… D…, à la commune de Banyuls-sur-Mer et à la société par actions simplifiée Mer et Soleil.
Fait à Montpellier, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025
La greffière,
L. Rocher
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