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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2507211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été libéré du centre de rétention administrative n°2 du Mesnil Amelot par une ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux du 26 mai 2025. La dernière adresse déclarée par le requérant est située à Saint-Denis (93200). Par suite, en application des dispositions précitées, la requête de M. A ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 10 juin 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507211
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