Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2025, n° 2503186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 6 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Fotso, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne (sous-préfet de Palaiseau), sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous, en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration depuis le 4 avril 2025 et qu’à défaut de tout document de séjour, elle ne peut se déplacer et elle a d’ailleurs été contrainte de différer son voyage ;
— la mesure est utile car la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettra de justifier de la régularité de sa situation ;
— il n’est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité ivoirienne, née le 6 avril 1945, a déposé le 14 février 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne (sous-préfecture de Palaiseau). Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne (sous-préfet de Palaiseau) de lui délivrer un rendez-vous, en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ».
4. Il résulte de l’instruction que la requérante, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 avril 2023 au 4 avril 2025, en a demandé le renouvellement le 14 février 2025, soit en dehors des délais prévus par les dispositions citées au point précédent. Il en résulte qu’elle s’est elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut. Au demeurant, au soutien de la condition d’urgence, elle se prévaut seulement de la nécessité d’effectuer un voyage, sans apporter de précision quant à son caractère impératif. La condition d’urgence prévue par les dispositions citées au point 2 ne peut, dès lors, être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme satisfaite.
5. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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