Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 juin 2024, n° 2401977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B C, épouse A, représentée par Me Charles-Antoine Ciccolini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de résidence algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour et du récépissé attestant du dépôt de sa demande ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité compte tenu du délai anormalement long pris par l’administration pour lui délivrer son titre de séjour et le récépissé de sa demande ;
— elle ne peut, sans disposer d’un document de séjour, circuler librement ;
— les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, épouse A, ressortissante algérienne née en 1975, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, d’une part, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, et d’autre part, un certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne la délivrance d’un certificat de résidence algérien :
3. Il n’appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’enjoindre à l’administration de délivrer à la requérante le titre de séjour qu’elle a sollicité.
En ce qui concerne la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. D’une part, Mme C, épouse A, soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle a régulièrement sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’elle s’est vue délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande, plusieurs récépissés dont le dernier en sa possession est arrivé à expiration le 13 février 2024. Pour solliciter du juge des référés qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son récépissé, la requérante fait valoir qu’elle a sollicité le renouvellement dudit document dès le 9 février 2024 et que la carence de l’administration dans la délivrance de son récépissé la place dans une situation précaire dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et circuler librement. Par ailleurs, il est constant qu’en dépit de la demande de Mme C, épouse A, aucun récépissé de sa demande ne lui a été remis. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme C, épouse A, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de titre de la requérante peut être assorti d’une autorisation de travail.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C, épouse A, est fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ledit document à l’intéressée dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Toutefois, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C, épouse A, d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, épouse A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C, épouse A, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 juin 2024
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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