Désistement 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2403983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, la société Apim Immobilier d’entreprise, représentée par la SELARL Ducrot Associes « DPA », demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision n°2024-24 P du 8 avril 2024 par laquelle l’établissement public foncier local du Dauphiné a exercé son droit de préemption à l’occasion de l’aliénation du bien situé au 5 avenue du Grand Sablon et 28 boulevard de la Chantourne sur la commune de La Tronche ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier local du Dauphiné la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense le 2 décembre 2024, l’établissement public foncier local du Dauphiné représenté par Me Gautier, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un courrier du 7 février 2025, le président de la formation de jugement a informé société Apim Immobilier d’entreprise, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours le 7 février 2025, dont il a été accusé réception le jour même, la société Apim Immobilier d’entreprise a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai, d’un mois suivant cette date, la société Apim Immobilier d’entreprise est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Apim Immobilier d’entreprise.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Apim Immobilier d’entreprise, à l’établissement public foncier local du Dauphiné et à la SCI Artémis.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403983
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