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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 oct. 2022, n° 2220778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, un mémoire complémentaire enregistré le 8 octobre 2022 et des pièces complémentaires produites le 10 octobre 2022, M. B C, la société Ezo-Bat et la société B Art, représentés par Me Jérôme Navy (cabinet Rift), demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de gel des avoirs pris à leur encontre le 27 septembre 2022, conjointement par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l’intérieur et des outre-mer, subsidiairement de faire droit à leur demande de déblocage des avoirs sans délai sous peine d’astreinte, ou toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales d’entreprise et de propriété ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la condition d’extrême urgence est remplie dès lors que la mesure de gel des avoirs entraîne concrètement l’arrêt de l’activité et une situation de cessation de paiements ; en particulier les salaires de septembre 2022 ne pourront pas être versés ;
— la mesure de gel des avoirs porte une grave atteinte aux libertés fondamentales d’entreprise et de propriété et est gravement illégale en l’absence de signature de la décision par les deux ministres, ainsi que de toute procédure contradictoire préalable et sur le fond à défaut d’existence de tout lien avec le PKK.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les requérants n’établissent pas, par les moyens qu’ils soulèvent, que la décision contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La requête a également été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, s’étant tenue à huis clos le 10 octobre 2022, en présence de Mme Destouches, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Navy, de Me Netter et de Me Martin-Forissier pour M. C, présent, et les deux sociétés requérantes ;
— les observations des représentants dûment mandatés du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Des notes en délibéré ont été produites pour les requérants, une le 11 octobre 2022 et six le 12 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc, est le représentant légal des sociétés Ezo-Bat et B Art, qui opèrent dans le domaine du bâtiment en France. Le 27 septembre 2022, le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur ont conjointement pris un arrêté procédant au gel des fonds et ressources économiques de M. C et des deux sociétés Ezo-Bat et B Art pour des raisons liées au financement du parti des travailleurs du Kurdistan (P.K.K), considéré au sein de l’Union Européenne comme étant une organisation terroriste. Par la présente requête, M. C et les deux sociétés Ezo-Bat et B Art demandent la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci « . Aux termes de l’article L. 562-11 du même code : » Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. "
4. La mesure de gel des avoirs prévue par les dispositions précitées de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, eu égard à son objet et à ses conséquences, crée par nature une situation d’extrême urgence sauf circonstances particulières et porte gravement atteinte à la liberté d’entreprendre et à la libre disposition de son bien par un propriétaire qui sont des libertés fondamentales au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En revanche la mesure de gel des avoirs ne porte pas par elle-même atteinte aux droits de la défense d’autant qu’en l’espèce un dégel partiel a été accordé pour les frais d’avocat.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. » Aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision. » Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public () ".
6. Il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. Si la circonstance qu’un arrêté de gel des avoirs ait été signé par une personne ne bénéficiant pas d’une délégation de signature régulière, ne soit pas suffisamment motivé ou ne respecte pas les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est susceptible, le cas échéant, d’entraîner l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’un tel arrêté, une telle circonstance ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave à l’exercice de la liberté d’entreprendre et de la libre disposition de son bien par un propriétaire, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Au surplus, le juge des référés a pu vérifier, en application de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, que la minute de l’arrêté attaqué comportait les mentions prescrites par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et que l’acte a été signé par deux autorités compétentes. Par ailleurs, l’arrêté est suffisamment motivé et l’urgence à prendre une mesure de gel des avoirs dans un but de lutte contre le terrorisme permet en l’espèce de déroger à la procédure contradictoire en application des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, même en l’absence de risque imminent d’acte de terrorisme.
8. En deuxième lieu, alors qu’il résulte de l’instruction qu’une demande de dégel des avoirs est encore en cours d’instruction, le ministre chargé de l’économie a d’ores et déjà accordé, au moins dans leur principe, certaines mesures de dégel partiel, la mesure de gel des avoirs prise par l’arrêté du 27 septembre 2022 n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, disproportionnée au but de lutte contre le terrorisme qui suppose de faire obstacle au blanchiment finançant le PKK dont les requérants ne contestent pas le caractère d’organisation terroriste.
9. En troisième et dernier lieu, une note des services de renseignement soumise au contradictoire constitue un moyen de preuve admissible devant le juge administratif, à la condition, notamment, qu’une telle note fasse état de faits suffisamment précis et circonstanciés. Or, la « note blanche » produite par le ministre de l’intérieur étant suffisamment circonstanciée pour révéler une enquête sérieuse da la part des services de renseignement, l’arrêté du 27 septembre 2022 n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, comme fondé sur des faits inexistants en dépit des dénégations énergiques des requérants qui invoquent essentiellement le sérieux de leur comptabilité ce qui à ce stade ne constitue pas une preuve contraire.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée ne porte pas une atteinte manifestement illégale, bien que grave, à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’injonction présentée en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’extrême urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées à ce titre par les requérants contre l’Etat qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance de référé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et des sociétés Ezo-Bat et B Art est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, aux sociétés Ezo-Bat et B Art, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 12 octobre 2022.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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