Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 oct. 2025, n° 2508008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Schweitzer, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a mise en demeure ainsi que tous occupants sans droit ni titre installés dans les logements sis 2 rue du bœuf rouge à Wolfisheim de quitter les lieux dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre solution d’hébergement alors qu’elle réside avec son conjoint et leurs enfants en bas-âge.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne démontre pas être particulièrement vulnérable et qu’il existe un intérêt public tendant à la protection de la propriété privée de la société Neolia ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la société Neolia, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C….
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2508006 tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a mise en demeure ainsi que tous occupants sans droit ni titre installés dans les logements sis 2 rue du bœuf rouge à Wolfisheim de quitter les lieux dans un délai de sept jours.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 :
- le rapport de M. Claude Carrier, juge des référés ;
- les observations de Me Sabatakakis, substituant Me Schweitzer et représentant Mme C… ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet du Bas-Rhin et de Me Sturchler, substituant Me Gillig, représentant la société Neolia.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne est entrée en France en 2021. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée selon la procédure accélérée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 7 août 2025. Le 19 septembre 2025, la société Néolia, après avoir porté plainte le 17 septembre 2025 au service de gendarmerie pour occupation illégale d’un immeuble sis 2 rue du bœuf rouge à Wolfisheim dont elle propriétaire, a demandé au préfet du Bas-Rhin de mettre en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter les logements de cet immeuble, en application des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007. Par arrêté du 19 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure lesdits occupants, dont Mme C… fait partie, de quitter lesdits logements qu’ils occupent irrégulièrement dans un délai de sept jours à compter de la notification dudit arrêté. Par sa requête, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2025 susmentionné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante et son époux sont déboutés du droit d’asile depuis le 7 août 2025 et qu’ils résident irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, Mme C… n’apporte pas d’éléments de nature à expliquer les raisons pour lesquelles à la suite du rejet de sa demande d’asile, elle se maintient illégalement en France et s’abstient d’engager des démarches pour rentrer avec sa famille dans son pays d’origine. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas davantage les motifs l’ayant conduit à occuper illégalement un logement précaire à Wolfisheim devant faire l’objet d’une réhabilitation, alors que le préfet fait valoir sans être contredit que cette dernière n’a sollicité que de manière très sporadique les services du 115 en août et septembre 2025. Si Mme C…, pour justifier de l’urgence de la situation, se prévaut de la vulnérabilité de ses enfants en bas-âge, il n’est pas établi que le logement occupé, eu égard notamment au caractère vétuste de son installation électrique, serait adapté à leurs besoins. En tout état de cause, eu égard à la situation administrative de la requérante et de sa famille, il est loisible à Mme C… de demander à l’administration de bénéficier d’un hébergement dans le centre de préparation et d’aide au retour du Bas-Rhin. Enfin, ainsi que la société Neolia le fait valoir, il y a lieu de prendre en considération son droit de propriété qui est violé par l’occupation illégale d’un logement par la requérante. Il existe également un intérêt public au maintien de l’arrêté en litige, dès lors que l’occupation irrégulière des logements en cause risque de retarder la réhabilitation de l’immeuble situé 2 rue du bœuf rouge à Wolfisheim alors que le Bas-Rhin est dans une situation tendue en matière de logement social. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… C… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Schweitzer, au ministre de l’intérieur et à la société Neolia. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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