Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2502784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
* La décision lui refusant un titre de séjour :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour a été irrégulièrement saisie en l’absence de convocation écrite 15 jours au moins avant la séance et dans les trois mois de sa saisine et il n’a pas été informé de la possibilité d’être assisté d’un conseil, de toute personne de son choix ou d’un interprète ni de la possibilité de bénéficier de l’aide juridique et n’a dès lors pas pu faire valoir certains éléments utilement devant la commission ;
- l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été transmis en méconnaissance de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que cette transmission constitue une garantie ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il vit avec son frère et n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, qu’il n’a pas reçu la lettre d’avertissement du 3 mars 2023 ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation à l’aune des articles L. 423-22, L. 433-1, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* La décision l’obligeant à quitter le territoire :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît la jurisprudence Diaby n° 264395 du Conseil d’Etat du 22 octobre 2004 ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des conséquences sur sa situation personnelle ;
* La décision de refus de départ volontaire :
- est illégale par exception de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire ;
* La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale par exception de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire ;
* La décision lui interdisant de retourner sur le territoire français :
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est illégale par exception de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Rudloff représentant le requérant, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 13 mai 2004 à Conakry, allègue être entré sur le territoire français le 6 décembre 2007. Le 21 mars 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». L’article L. 432-15 du même code dispose que : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ». Aux termes de l’article R. 432-8 du même code : « Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ». Aux termes de l’article R. 432-10 du même code : « Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l’ordre du jour au moins quinze jours à l’avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l’article R. 432-7 ». Aux termes de l’article R. 432-12 du même code : « Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission ». Aux termes de l’article R. 432-11 du même code : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
3. En cas de consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la possibilité pour l’étranger de faire valoir devant la commission les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande, si besoin assisté d’un conseil et d’un interprète, constitue pour lui une garantie. Dès lors, et sauf circonstance particulière rendant cette formalité impossible, ce qu’il appartient à l’autorité administrative de démontrer, l’absence de convocation de l’étranger à la réunion de la commission, qui doit se tenir dans les trois mois qui suivent la saisine de cette dernière, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 432-15 du même code, entache d’illégalité la décision portant refus de titre de séjour. A cet égard, l’autorité administrative ne peut pas utilement invoquer les dispositions précitées de l’article R. 432-8 du même code, qui prévoient que l’avis de la commission est réputé rendu s’il n’a pas été émis à l’issue des trois mois qui suivent la saisine de la commission par le préfet, qui n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de pallier l’absence de convocation régulière de l’étranger à une réunion de ladite commission.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a été saisie par courriel du 22 décembre 2023 pour la séance du 19 novembre 2024, soit plus de trois mois avant conformément aux dispositions de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
5. D’autre part, si le requérant soutient n’avoir pas reçu notification de la possibilité d’être assisté d’un conseil ni d’un interprète plus de quinze jours avant la séance de la commission du titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du courrier recommandé émis le 22 octobre 2024 que M. A… a été régulièrement convoqué à la séance de la commission du titre de séjour du 19 novembre 2024. En outre, il ressort des mentions figurant sur l’enveloppe que ledit courrier, expédié au 73 rue de Lyon à Toulon a été retourné à l’expéditeur le 24 octobre suivant avec le motif « Destinataire inconnu à l’adresse » alors qu’il s’agit de l’adresse figurant sur le dernier titre de séjour valable jusqu’au 16 mars 2024 et que le requérant n’allègue pas avoir informé les services préfectoraux d’un changement d’adresse. Dans ces conditions, M. A…, qui a été convoqué régulièrement, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure à l’aune des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». L’article L. 423-23 du même code dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Le préfet du Var a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de sa condamnation en juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon.
8. D’une part, par une décision du 18 février 2021, M. A… a été placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE) du 1er décembre 2020 au 13 mai 2022. Il ressort du rapport d’insertion établi par la structure d’accueil le 31 mars 2022 que M. A… a été recueilli et hébergé à partir de 2018 à l’âge de 14 ans, qu’il a été scolarisé au collège en 4e et 3e à Toulon puis a obtenu un CAP « monteur en installations sanitaire » en juin 2021. Ne trouvant pas d’apprentissage dans le domaine de la plomberie, M. A… s’est dirigé vers le métier d’électricien, a effectué deux stages en décembre 2021 et janvier 2022 mais n’a pas trouvé d’apprentissage. A la suite d’un entretien le 3 mars 2022, M. A… a obtenu un apprentissage dans la société Azur Bat Construction pour un Bac professionnel « aménagement et finitions du bâtiment » pour lequel l’ASE a signé un contrat d’apprentissage le 4 avril 2022 pour une période de trois ans. L’intéressé verse à l’instance les bulletins de paie uniquement pour la période d’avril 2022 à février 2023. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de trois interpellations pour usage illicite de stupéfiants en novembre et décembre 2022, M. A… a été averti par courrier du préfet du Var en date du 3 mars 2023 de son intention de réexaminer défavorablement sa demande de renouvellement de titre de séjour en cas de nouveau manquement au respect des lois et règlements en vigueur. En outre, à la suite de deux signalements par les services de police en février et juin 2023, l’intéressé a été condamné, sur reconnaissance préalable de culpabilité, le 7 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits d’usage illicite, d’offre et cession non autorisée de stupéfiants. Par ailleurs, cette peine a été assortie de l’obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation en application de l’article 132-45 du code pénal. Le requérant argue de la relation étroite avec son grand frère Mamady, de l’importance de ce dernier à ses côtés et du caractère isolé et ancien de sa condamnation. Néanmoins, il est constant que cette condamnation est intervenue à la suite de deux signalements non contestés et en dépit d’un courrier d’avertissement du préfet du Var du 3 mars 2023. Dans ces conditions, eu égard aux caractères grave et répété des faits et alors que l’intéressé n’établit pas avoir poursuivi sa formation ni son activité professionnelle à compter de février 2023, en méconnaissance de l’ordonnance d’homologation de peine du 7 juin 2023, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 412-5, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision obligeant à quitter le territoire :
9. En premier lieu, alors que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, en dépit des liens étroits avec son frère aîné, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision l’obligeant à quitter le territoire français, pour les motifs exposés au point précédent est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle ni qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En second lieu, il n’est pas établi ni ne ressort des pièces du dossier que l’intéressé est fondé à solliciter la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. », l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Eu égard aux circonstances décrites au point 8, le préfet du Var n’a pas méconnu les dispositions précitées en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 3 décembre 2024. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation la greffière.
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