Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2200778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 7 avril 2024, M. Mario Libouban, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de réexamen du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à la suite d’un changement de fonctions ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer le montant de son indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique dès lors qu’il remplit les conditions de revalorisation de son IFSE au regard de son changement de fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- l’instruction du ministre de l’intérieur du 22 mai 2017 relative aux modalités de gestion de l’IFSE applicable au 1er janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. Mario Libouban, secrétaire administratif de classe supérieure du ministère de la défense, était affecté auprès de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires depuis le 1er janvier 2014. Il a été affecté dans le corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et des outre-mer dans la région de gendarmerie d’Ile-de-France à compter du 1er juillet 2020. Par un courrier en date du 8 février 2021, notifié le 10 février 2021, il a demandé à la direction des ressources humaines de la préfecture de police la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). Par un courrier en date du 20 juillet 2021, le directeur des ressources humaines de la préfecture de police a rejeté sa demande. M. Mario Libouban demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. » Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel (…). » Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; (…) ». Un arrêté en date du 19 mars 2015 a été pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret précité. Le ministre de l’intérieur a, dans une instruction du 22 mai 2017 relative aux modalités de gestion de l’IFSE applicable au 1er janvier 2017, notamment présenté les principes de cette indemnité et les modalités de gestion.
Il résulte de ces dispositions d’une part que l’IFSE est fondée sur des critères professionnels tels que, notamment, l’encadrement, la coordination ou la conception, la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ainsi que les sujétions particulières et le degré d’exposition du poste, d’autre part qu’elle fait l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonctions, y compris au sein d’un même groupe de fonctions, sans toutefois que ce réexamen se traduise nécessairement par une modification de son montant.
D’autre part, aux termes de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, alors en vigueur : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. (…) ». L’instruction susmentionnée du ministre de l’intérieur du 22 mai 2017 prévoie : « (…) / 1.9 Le détachement de fonctionnaire entrant et la mutation dans le cadre du CIGEM des attachés / (…) Ainsi, les agents intégrant le ministère de l’intérieur par détachement ou mutation CIGEM ne peuvent pas bénéficier d’une revalorisation pour changement de poste au moment de leur arrivée au ministère de l’intérieur. La revalorisation de leur IFSE au sein du ministère de l’intérieur ne sera possible qu’en de cas de changements de poste au sein du ministère et si les conditions d’ancienneté dans le corps et sur le poste sont respectées. (…) ».
La promotion de corps d’un fonctionnaire ou son détachement dans un autre corps a nécessairement pour effet de le reclasser dans un nouveau groupe de fonctions et de le faire bénéficier du montant d’IFSE correspondant au socle indemnitaire garanti au sein de ce nouveau corps. Dès lors, le préfet de police a pu légalement refuser de revaloriser l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise du requérant au motif qu’il était non pas en position normale d’activité dans ses fonctions antérieures mais en détachement au ministère de la défense, et qu’en conséquence, conformément aux dispositions de l’instruction du 22 mai 2017 précitée, le montant de son IFSE devait demeurer inchangé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. Mario Libouban doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Mario Libouban est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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