Non-lieu à statuer 19 février 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2025, n° 2501368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Assoko-Ehouman, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant la délivrance d’un récépissé provisoire de demande de titre de séjour et l’autorisant à travailler, dans un bref délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 29 novembre 2024, et est désormais en situation irrégulière en raison de l’expiration de son précédent titre de séjour le 1er février 2025 ; l’absence de réponse de la préfecture l’a conduit à ne pas pouvoir valider un contrat à durée indéterminée et à la perte de son contrat actuel ;
— les mesures sollicitées sont utiles et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision ;
— elle est fondée à solliciter
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ». Le premier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code prévoit que : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. () ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a délivré en cour d’instance à Mme B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable du 10 février au 9 mai 2025. Si la requérante fait valoir que sa requête ne serait pas devenue sans objet dès lors que ladite attestation ne lui ouvra pas davantage de droits au travail, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard au motif de la demande de titre de séjour de l’intéressée, que la préfète du Rhône serait tenue de lui conférer de tels droits. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d’un récépissé provisoire de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à Mme B au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous permettant l’obtention d’un récépissé avec autorisation de travail.
Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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