Rejet 28 mars 2025
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2418347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 17 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une première carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « carte de résident longue durée – Union européenne » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2024-951 du 23 octobre 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant bangladais né le 4 août 1998 à Noakhali, est entré en France le 20 avril 2014. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 septembre 2020 jusqu’au 23 septembre 2024. Le 26 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’une première carte de résident. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B C, adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, laquelle bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté SGAD n° 2024-48 du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique ainsi les motifs pour lesquels M. A, dont les ressources sont insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les cinq dernières années, ne peut prétendre à la délivrance d’une première carte de résident. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour refuser sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. A tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A la carte de résident sollicitée, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières, c’est-à-dire au moins équivalentes au salaire minimum de croissance (SMIC) sur les cinq dernières années. Si M. A soutient le montant de ses revenus est supérieur à celui du SMIC, les pièces versées au dossier par l’intéressé, notamment ses bulletins de salaire et les avis d’imposition 2020 à 2024 sur les revenus des années 2019 à 2023, ne permettent pas d’établir le caractère suffisant, stables et régulier de ses ressources au titre de l’année 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée la décision attaquée au regard des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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