Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2500196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 24 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B C, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— cet arrêté n’est pas motivé ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— cette décision a été édictée en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision a été édictée en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H ;
— et les observations de Me Astier, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité égyptienne né le 20 février 1986, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2008. Par deux arrêtés des 13 juillet 2016 et 16 février 2018, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français. Par décision du 24 août 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal par jugement du 15 mars 2022, il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 16 décembre 2022, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par jugements du 11 janvier 2024 et du 6 mars 2024, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde avait rejeté cette demande, ainsi que l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde avait expressément rejeté cette demande et l’avait assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Il a également enjoint au préfet de réexaminer cette demande. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel, après avoir procédé à ce réexamen, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, Mme G D, cheffe du bureau du séjour, bénéficiait, par arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et librement accessible sur le site internet de la préfecture, en l’absence non sérieusement contestée de M. A F, directeur des migrations et de l’intégration, d’une délégation lui permettant de signer l’ensemble des décisions que comporte l’arrêté contesté au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations de droit et les éléments principaux de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. C sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine et interdire son retour pour une durée de deux ans. S’il soutient que le préfet a omis de mentionner et de prendre en compte les bulletins de salaire qu’il a joints à sa demande de titre de séjour, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il les lui aurait communiqués et il ressort au contraire de ses déclarations souscrites auprès de l’administration fiscale qu’il n’a déclaré aucun salaire. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Si M. C se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 16 années, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette durée de présence ne se justifie que par sa persistance à s’y maintenir en situation irrégulière malgré les deux mesures d’éloignement édictées à son encontre le 13 juillet 2016 et le 16 février 2018, et qu’il ne maîtrise pas la langue française. S’il se prévaut par ailleurs d’une promesse d’embauche en qualité de peintre, celle-ci ne présente pas en l’espèce de caractère particulièrement exceptionnel. Il ne dispose en outre d’aucun lien familial ou personnel particulièrement intense en France, alors qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour soutenir que sa durée de présence en France ferait obstacle à son éloignement, cet article ayant été abrogé par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Bien que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. C s’y est maintenu en situation irrégulière malgré deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre et ne dispose pas de liens particuliers en France. Il s’ensuit que le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’interdire son retour pour une durée de deux ans.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme H et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
E. H
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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