Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 22 sept. 2025, n° 2512799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Watat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser la somme correspondant au montant de l’allocation de demande d’asile, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de procéder à un examen de sa vulnérabilité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité ;
- elle porte atteinte au droit d’asile et à la dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Watat, représentant M. B… ;
le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 29 août 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a cessé d’accorder à M. A… B…, ressortissant soudanais né le 3 février 1999, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avait été accordé le 29 août 2025. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il a déjà obtenu la protection internationale en Grèce. La décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour décider de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B…, l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il a déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Si M. B… fait valoir que cette décision n’a pas pris en compte sa vulnérabilité, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait dans une situation particulière de vulnérabilité, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié d’un entretien le 29 août 2025, qui n’a pas décelé de situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n’aurait pas pris en compte sa vulnérabilité.
8. En troisième lieu, M. B…, qui ne conteste pas avoir obtenu la protection internationale en Grèce, et qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait dans une situation particulière de vulnérabilité, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît le droit d’asile.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B… n’établit pas être dans une situation de vulnérabilité telle qu’en lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII l’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants ou à des conditions de vie ne respectant pas la dignité humaine.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : J. BEDDELEEM
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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