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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2300642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a prononcé le dessaisissement des armes de catégorie C qu’il détient ainsi que de toutes autres armes, éléments d’armes et munitions de toutes catégories (non déclarés) dont il serait en possession dans un délai de 3 mois et lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories, ensemble la décision née le 12 février 2023 du silence gardé sur son recours gracieux introduit le 12 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— aucune procédure contradictoire n’a précédé la décision contestée et celle-ci ne fait état d’aucune urgence ayant pu en justifier l’absence ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée ;
— la décision contestée est disproportionnée au regard de la situation du requérant dès lors que les faits sont isolés, étrangers à l’usage de toute arme et qu’il ne présente pas de danger pour lui-même ou les autres ; en outre, le dessaisissement et l’interdiction apparaissent généraux et absolus sans être enfermés dans un délai donné.
Un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025 pour le préfet de la Haute-Saône, n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Suissa pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 août 2022, M. A a déclaré l’acquisition d’une arme de catégorie C. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la Haute-Saône a prononcé le dessaisissement des armes de catégorie C qu’il détient ainsi que de toutes autres armes, éléments d’armes et munitions de toutes catégories (non déclarés) dont il serait en possession dans un délai de 3 mois et lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories. Le 12 décembre 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté implicitement rejeté le 12 février 2023. Le requérant demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code () ». Aux termes de l’article L. 312-11 de ce même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ». Et aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ».
3. Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Saône, pour ordonner à M. A de se dessaisir de toutes les armes de catégorie C qu’il détient ainsi que de toutes autres armes, éléments d’armes et munitions de toutes catégories en sa possession, s’est fondé sur l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant qu’il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Vesoul le 14 mars 2020 pour des faits de violences et rébellion. Si l’arrêté contesté comporte une erreur de date, dès lors qu’il ressort du relevé de condamnation pénale produit par le requérant qu’il a en réalité été condamné le 2 mars 2021 par la juridiction précitée, il n’est pas contesté qu’il est bien l’auteur de violences sans incapacité commises le 14 mars 2020 par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et que cette infraction, prévue par l’article 222-13 du code pénal, est au nombre de celles visées à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3 et de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prendre à l’encontre de M. A une mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, les autres moyens soulevés par le requérant à l’encontre de l’arrêté contesté, qui n’ont pas pour effet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300642
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