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Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 26 mars 2026, n° 2404628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 mars 2024, N° 491538 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 491538 du 29 mars 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué le jugement de la requête de M. A… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 31 août 2023, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
Par cette requête et un mémoire en maintien de la requête, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 29 mars 2024 et 15 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi.
Il soutient que l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision « 48 SI », notifiée le 23 octobre 2021, par laquelle son permis de conduire a été invalidé pour solde de points nul dès lors que celle-ci est entachée d’une erreur de droit en raison de l’erreur de calcul dans le décompte du capital de points de son permis de conduire.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi n°980500. Par un arrêté du 18 août 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police a procédé au retrait de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 3120-6 du code des transports : « Lorsque le conducteur d’un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de telle façon que la photographie soit facilement visible de l’extérieur. Cette carte comporte les informations fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l’article R. 3120-8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d’un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d’un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l’article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l’entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l’article R. 3120-8-1, est titulaire d’un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ; (…). Le conducteur restitue sa carte professionnelle (…) lorsque l’une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée par les dispositions du présent titre cesse d’être remplie. A défaut de restitution, elle lui est retirée après qu’il a été mis à même de présenter ses observations écrites sur la décision de retrait envisagée par l’autorité compétente. ». Par ailleurs, en vertu du I de l’article L. 223-5 du code de la route, lorsque le nombre de points d’un permis de conduire est nul, le titulaire du permis « reçoit l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule ».
3. En vertu des dispositions précitées, le préfet de police est tenu, sans disposer d’aucun pouvoir d’appréciation, de procéder au retrait de la carte professionnelle d’un conducteur de véhicule de transport public qui n’est plus titulaire d’un permis de conduire.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’information intégral du 6 octobre 2022, que le permis de conduire de M. B… a été invalidé pour solde de points nul par une décision « 48 SI » notifiée le 23 octobre 2021. M. B… soutient que cette décision lui est inopposable en raison d’une erreur de calcul dans le décompte du capital de points de son permis de conduire et fait valoir qu’il a suivi un stage de reconstitution de points antérieurement à la notification de la décision « 48 SI ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, a déposé un recours dirigé à l’encontre de la décision « 48 SI » qui a été rejeté par une ordonnance n° 2212262 du 9 février 2023 par la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en raison de sa tardiveté. Dès lors que M. B… ne justifie pas avoir interjeté appel de cette ordonnance, la décision du 23 octobre 2021 contestée doit être regardée comme définitive à la date d’introduction de la présente requête, et sa légalité ne peut pas être utilement discutée par la voie de l’exception dans le cadre du présent litige. En outre, compte tenu de l’invalidité du permis de conduire de M. B… et de la circonstance qu’il n’en était plus titulaire à la date de la décision attaquée, le préfet de police était tenu de lui retirer sa carte professionnelle de conducteur de taxi. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision « 48 SI », notifiée le 23 octobre 2021, par laquelle le permis de conduire de M. B… a été invalidé pour solde de points nul doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président – rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des transports
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