Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2406144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A B sollicite le réexamen de sa demande de titre de séjour par la préfecture de l’Essonne à la suite de son emménagement dans la ville de Athis-Mons (91200).
Vu :
— la lettre du 31 mai 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif () selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ».
2. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
4. Par sa requête, M. B demande au tribunal de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour à la suite de sa réinstallation dans le département de l’Essonne. Cette requête s’adresse en réalité aux services préfectoraux de l’Essonne à la suite d’une « correspondance » l’ayant informé de l’incompétence du préfet de l’Essonne pour instruire sa demande lors de son emménagement dans le département de l’Aisne. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en procédant à l’instruction d’une demande de titre en se substituant ainsi à l’administration compétente ni d’intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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