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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2025, n° 2500097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500097 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination de son éloignement du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
3. Par une décision du 8 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention de la cour d’appel de Paris a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l’objet M. A. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’hébergement produite, qu’à la date de la décision attaquée, M. A résidait au Raincy dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil, compétent en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Paris, le 5 février 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. C/2-1
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