Annulation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 avr. 2024, n° 2202799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2022, 23 janvier 2023 et 12 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en l’absence d’un examen complet de sa situation par le préfet ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce que le motif tiré du défaut d’authenticité des actes d’état civil produits ne peut légalement la justifier ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il justifie de sa nationalité et de son état civil et être père de deux enfants français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 juin 2023.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code civil,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais ;
— les conclusions de M. B ;
— et les observations de Me Cavelier, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Calvados le 19 octobre 2022. Par la présente requête, il en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 juin 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () « . Le dépôt d’une demande de titre de séjour doit ainsi être accompagné des justificatifs à même notamment de justifier l’état civil du demandeur, ces justificatifs étant, selon la rubrique 30 de l’annexe 10, du même code : » une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) « . L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Les dispositions précitées de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. A moins d’engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s’agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l’article 23 du titre IX du livre Ier de l’ordonnance de la marine d’août 1681, jusqu’à ce que ce texte soit abrogé par le II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006. L’exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu’à l’intervention du II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Les 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarés contraires à la Constitution, au motif qu’ils ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d’actes d’état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n°s 448296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l’application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l’effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que le II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 et l’article 1er du décret du 10 novembre 2020, qui se sont substitués à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l’exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu’à cette date. Il résulte du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 et de l’article 1er du décret du 10 novembre 2020 que, lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient.
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet du Calvados s’est fondé sur le défaut de justification par M. C de son état civil au motif que le caractère frauduleux de l’acte de naissance n° 3554/2018 du 25 août 2018 volume VII folio n° 409 produit par l’intéressé ressortait de l’avis de la direction de la coopération internationale de sécurité. Cet avis, établi le 30 mars 2022, relève des indices de falsification tenant à des incohérences de numérotation au jugement supplétif, une écriture différente sur les volets de l’acte d’état civil, des mentions ne respectant pas la réglementation en vigueur et l’absence de légalisation. Toutefois, M. C produit un jugement supplétif du tribunal de paix de Pont Kasa-Vubu à Kinshasa numéroté RC2398/G/22 du 17 août 2018 ordonnant la transcription des dispositifs de jugement au registre de naissance de la commune de Kalamu, ainsi que l’acte de signification dudit jugement du même jour, une copie de son acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance, ces deux derniers documents ayant fait l’objet d’une légalisation de signature le 15 mai 2019 par l’ambassade de la République démocratique du Congo à Paris. Les erreurs matérielles relevées par le préfet ont été corrigées par un jugement rectificatif du tribunal de paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu du 10 mai 2023, de sorte que ce jugement doit être, en l’absence d’autre élément contradictoire, tenu pour régulier. Les éléments de falsification relevés par le préfet sont dès lors insuffisants pour renverser la présomption d’authenticité de l’acte de naissance produit. Il s’ensuit que c’est à tort que le préfet a estimé que M. C n’a pas justifié de son état civil.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père de deux enfants français nés le 14 octobre 2015 et le 22 février 2022, qu’il les élève avec leur mère, ressortissante française, avec laquelle il est marié depuis le 9 août 2021 et qu’il justifie de bulletins de salaire en 2021 et 2022. Il s’ensuit que, dès lors que M. C remplit les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité pour se voir délivrer un titre de séjour sur son fondement, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de ces mêmes dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Calvados du 19 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonctions et d’astreintes :
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement que l’administration délivre à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement est imparti au préfet du Calvados pour y procéder. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cavelier, avocat de M. C, de la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Il y a par ailleurs lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. C d’une somme de 900 euros en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C.
Article 2 : La décision du préfet du Calvados du 19 octobre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 300 euros à Me Cavelier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : L’État versera la somme de 900 euros à M. C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-223 du 23 mars 2019
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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