Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2221808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2022 et 8 avril 2024, accompagnés de pièces enregistrées le 27 mars et le 7 novembre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 13 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre d’action sociale de la Ville de Paris (ci-après désigné CASVP) à lui verser la somme de 65 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de sa contamination au covid-19 dans l’exercice de ses fonctions et du harcèlement moral subi ;
2°) de mettre à la charge du CASVP une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa contamination à la covid-19 est imputable au service au sens de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
— le CASVP n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour la protéger ;
— le CASVP a commis une faute, dès lors qu’elle a subi des faits de harcèlement moral ;
— elle a subi des préjudices personnels temporaires, à savoir un déficit fonctionnel temporaire, une perte du goût et de l’odorat et des souffrances endurées, ainsi que des préjudices personnels permanents, à savoir un déficit fonctionnel permanent et des préjudices d’agrément, d’établissement et sexuel, dont la réparation doit être évaluée au total à 30 000 euros ;
— elle a droit à réparation des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de l’assistance d’une tierce personne, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, à hauteur de 30 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral dont la réparation doit être évaluée à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2022 et 25 novembre 2024, la maire de Paris, en sa qualité de présidente du conseil d’administration du CASVP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le CASVP a mis en œuvre tous les moyens et mesures nécessaires afin de protéger l’état de santé de ses agents et de ses résidents et n’a commis aucune faute ;
— Mme B n’apporte aucun élément de fait de nature à faire présumer une discrimination ou des faits de harcèlement moral ;
— les préjudices ne sont pas établis ni dans leur existence ni dans leur étendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Yildiz, représentant le CASVP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, d’abord recrutée en qualité d’agent hospitalier social contractuel est, depuis le 1er novembre 2008, agent social de 2e classe du CASVP et exerce, depuis le 1er août 2020, ses fonctions au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Oasis » en qualité d’agent social au chevet. Le 8 octobre 2020, un prélèvement nasopharyngé a révélé qu’elle avait contracté le virus de la covid-19. Elle a été placée le jour même en congé de maladie professionnelle jusqu’au 28 septembre 2021. A compter du lendemain et jusqu’au 20 février 2024, elle a été placée en congé de longue maladie. Mme B a déposé une demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle du fait de cette affection et sollicité l’indemnisation des préjudices subis du fait de sa maladie et des fautes commises par le CASVP. Sa demande indemnitaire ayant été rejetée le 7 septembre 2022, la requérante demande au tribunal la condamnation du CASVP à lui verser la somme de 65 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de sa contamination au covid-19 dans l’exercice de ses fonctions et du harcèlement moral subi.
Sur la responsabilité du CASVP :
En ce qui concerne la reconnaissance de la maladie professionnelle et la faute du CASVP dans la survenance de la maladie professionnelle :
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () »
3. Par une décision du 28 octobre 2024, et après avis favorable du service de la médecine statutaire et de contrôle du 6 septembre 2024, le CASVP a décidé de reconnaître la maladie de Mme B comme imputable au service. Il n’y a donc plus lieu d’examiner l’imputabilité au service de la contamination à la covid-19 de Mme B.
4. Aux termes de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. "
5. Le CASVP fait valoir, sans être contredit par la requérante, qu’il a adressé des communication aux agents dès la fin du mois de février 2020 sur les gestes barrières à observer, qu’il a diffusé des affiches relatives à la tenue professionnelle, au port des gants de soins et du masque, qu’il a diffusé auprès de tous les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) le 4 mars 2020 l’avis officiel de la Société française d’hygiène hospitalière relatif aux indications du port des masques par les professionnels de santé et le 11 mars 2020 les consignes de l’agence régionale de santé, et, ultérieurement leur mise à jour. Il ajoute que le port du masque a été généralisé à partir du 22 mars 2020, que les consignes ont été régulièrement rappelées aux agents par les encadrants, qu’il a mené des campagnes de dépistage précoces auprès des résidents et des agents et que les personnes atteintes de la maladie ont été isolées. Les mesures de protection renforcées préconisées par l’avis du conseil de défense et de sécurité nationale du 23 septembre 2020 ont été appliquées aussitôt. En outre, Mme B ne conteste pas qu’une fiche de prévention à destination du personnel de soins détaillant l’ensemble des mesures de précaution à adopter avant d’entrer dans les chambres des résidents, pendant les soins et à leur issue, lui a été remise et cette fiche comprend notamment des mesures spécifiques de précaution à adopter lors de soins à un résident suspecté d’être atteint ou atteint de la covid-19. En se bornant à affirmer qu’elle aurait appris, par l’intermédiaire d’un agent de ménage, qu’une résidente dont elle avait fait la toilette était atteinte de la covid-19, sans qu’il soit possible d’attribuer sa propre contamination à cet événement, qui n’est ni précisément décrit ni corroboré par aucun élément, la requérante n’apporte pas d’élément de nature à révéler une carence du CASVP. Au demeurant, même à supposer qu’elle ait contracté la maladie à cette occasion, cette circonstance ne révèlerait pas un manque de prévention du CASVP compte tenu des mesures mises en place et qui sont rappelées au présent point. Dans ces conditions, l’existence d’une faute commise par cet établissement en lien avec la contamination de Mme B ne peut être retenue.
En ce qui concerne l’existence d’une situation de harcèlement moral :
6. En premier lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
7. Mme B, qui soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de collègues et de la direction de l’EHPAD dans lequel elle était affectée, verse à l’instance deux certificats établis par des médecins généralistes le 22 janvier 2019 et le 2 mars 2019 ainsi que deux dépôts de plainte effectués les 2 décembre 2021 et le 26 avril 2022, ce dernier ayant été directement adressé au procureur de la République. Toutefois, les certificats médicaux se bornent à évoquer des propos non circonstanciés rapportés par la requérante en consultation. Les procès-verbaux des plaintes de la requérante, s’ils visent pour le premier trois collègues nommément désignés et, pour le second, la direction de l’établissement « Oasis », ne comportent aucune description précise de faits. En outre, aucune date à laquelle ils auraient été commis n’y est consignée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, alors que Mme B a été placée en congés du 8 octobre 2020 au 20 février 2024 que le CASVP lui aurait indiqué qu’elle pourrait reprendre ses fonctions même si elle était encore positive à la covid-19. Ainsi, alors que Mme B n’apporte aucun élément factuel susceptible de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son égard, une telle situation ne peut être regardée comme établie. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’elle aurait été victime d’une discrimination en raison de son état de santé.
8. Il résulte de ce qui précède que seule la responsabilité sans faute du CASVP du fait de l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme B est de nature à lui ouvrir droit au versement d’une indemnité.
Sur les préjudices :
9. Aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. » L’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. »
10. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
11. En conséquence de la reconnaissance, le 28 octobre 2024, de maladie professionnelle de l’affection à la covid-19 de Mme B, cette dernière a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 8 octobre 2020 et d’une prise en charge des honoraires et frais directement entraînés par cette maladie professionnelle, après validation par le service de la médecine de contrôle du CASVP. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout élément en ce sens, que Mme B aurait subi, du fait de sa maladie professionnelle, des préjudices patrimoniaux autres que ceux dont le CASVP a accepté la prise en charge. Elle ne peut ainsi prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices patrimoniaux.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
12. Il résulte de l’instruction et notamment des certificats médicaux versés à l’instance qu’en raison de son affection à la covid-19, Mme B a souffert d’asthme, d’une gêne respiratoire, d’une perte du goût et de l’odorat ainsi que d’un syndrome post-covid avec des myalgies diffuses, des vertiges, des troubles de l’équilibre et une diminution de la force musculaire en particulier au niveau des mains et des membres inférieurs emportant des difficultés à la marche. Elle a également présenté une dyspnée d’effort, des nausées et vomissements avec douleurs abdominales. Dix séances de kinésithérapie respiratoire lui ont été prescrites pour le traitement de ces symptômes. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme B, des souffrances endurées par l’intéressée du fait de sa maladie et du préjudice moral en les évaluant au total à 6 000 euros.
13. En revanche, l’existence de préjudices extrapatrimoniaux permanents subis par Mme B n’étant rapportée par aucune pièce, elle ne peut prétendre au versement d’une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice d’établissement ni d’un préjudice sexuel.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le CASVP est condamné à verser à Mme B une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme B du fait de la covid-19 qu’elle a contractée le 8 octobre 2020 et qui a été reconnue comme maladie imputable au service.
Sur les intérêts :
15. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 6 000 euros à compter du 18 juin 2022, date de réception de sa demande d’indemnisation par le CASVP.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CASVP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CASVP est condamné à verser à Mme B une somme de 6 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2022.
Article 2 : Le CASVP versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maire de Paris, en sa qualité de présidente du conseil d’administration du centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOT La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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