Désistement 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2517119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 2 octobre 2025, M. C… B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2410071 du 1er août 2024 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de procéder, dans un délai de deux semaines, au traitement de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2410071 du 1er août 2024 du juge des référés du tribunal lui enjoignant de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, sous huit jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
- il y a lieu d’assortir les mesures d’injonction ordonnées le 1er août 2024 d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2408367, enregistrée le 5 juin 2024, par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2410071 du 1er août 2024.
Vu :
- la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes du
21 décembre 1992 ;
- l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2025, a été présentée par M. C… B… A…, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et maintenir ses conclusions tendant à l’instruction de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il fait valoir qu’une autorisation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, le 8 octobre 2025, jusqu’au 7 janvier 2026 mais que l’agent de la préfecture lui a indiqué que la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » était conditionnée par la production d’une autorisation de travail.
Cette note en délibéré a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
La clôture de l’instruction a été différée au 10 octobre 2025 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
M. B… A…, ressortissant béninois, né le 2 juin 1993 à Yaoundé au Cameroun, est
entré sur le territoire français le 13 août 2019, muni d’un visa de long séjour. Il a ensuite été mis en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant », le dernier expirant le 4 novembre 2023. Il a déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour après master ou licence professionnelle sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007. Cette demande ainsi que ses demandes ultérieures ont été classées sans suite, en dernier lieu par une décision du 24 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine.
Par une ordonnance n° 2410071 du 1er août 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 24 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine et enjoint au préfet d’une part, de réexaminer la demande de M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci et, d’autre part, de lui délivrer, sous huit jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision administrative.
En premier lieu, par une note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2025 qui a été communiquée, M. B… A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, dès lors qu’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 7 janvier 2026 lui a été délivré le 8 octobre 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a réexaminé la demande de titre de séjour de M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance n° 2410071 du 1er août 2024. Par suite, il y a lieu de modifier l’article 3 de cette ordonnance en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… A… aux fins d’injonction tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 : L’article 3 de l’ordonnance n° 2410071 du 1er août 2024 est modifié comme il est dit à l’article 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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