Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 janv. 2025, n° 2403173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me El Moukhtari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé dans l’attente de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle méconnaît le droit à sa vie privée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme ont été enregistrées le 25 décembre 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 octobre 1996 demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B avant d’édicter la décision du 10 décembre 2024 attaquée.
4. En troisième lieu, d’une part, si M. B invoque l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne selon lequel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter », la décision attaquée n’a eu ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte au droit à un recours effectif et à l’accès à un tribunal impartial.
5. D’autre part, aux termes de l’article 48 de la même Charte « 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ». Le requérant, qui n’a pas la qualité d’un accusé au sens des stipulations précitées dans la présente instance, ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision attaquée la méconnaissance de l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. Enfin, à supposer que M. B ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, il a été procédé à son audition avec l’assistance d’une interprète le 10 décembre 2024 par un officier de police judiciaire lors de laquelle il a pu présenter toutes ses observations. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu’il disposait d’informations pertinentes qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B soutient qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 28 novembre 2023 en qualité de technicien fibre optique. Toutefois, cette situation professionnelle récente n’est pas à elle-seule de nature à établir que l’intéressé possède des liens suffisants sur le territoire français. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit soulevés dans la requête sommaire de M. B ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B avant d’édicter la décision du 10 décembre 2024 attaquée.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /()/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les dispositions citées au point précédent. Si M. B soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il dispose d’un logement à Chamalières, ces allégations ne sont pas établies par les pièces qu’il produit. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ».
14. M. B soutient que les informations prévues par les dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français contestée et à la possibilité d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix, ne lui ont pas été communiquées. Toutefois, les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de la décision attaquée.
15. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et le principe du respect des droits de la défense et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B avant d’édicter la décision du 10 décembre 2024 attaquée.
18. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la situation de l’emploi est catastrophique en Tunisie, M. B n’établit pas qu’il encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît le principe du respect des droits de la défense et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit soulevés dans la requête sommaire ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B avant d’édicter la décision du 10 décembre 2024 attaquée.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (). » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
23. Ainsi qu’il a été dit au point 7 si M. B justifie d’une insertion professionnelle en France, celle-ci revêt un caractère récent. Par ailleurs s’il soutient entretenir des relations personnelles sur le territoire français, cette allégation n’est corroborée par aucun élément versé au dossier. Par suite, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans, fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît le principe du respect des droits de la défense et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit soulevés dans la requête sommaire ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
26. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
27. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B avant d’édicter la décision du 10 décembre 2024 attaquée.
28. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît le principe du respect des droits de la défense et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit soulevés dans la requête sommaire ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 10 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. BOLLON La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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