Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 juil. 2025, n° 2307554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A Portet demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) et de lui délivrer la carte sollicitée.
Elle soutient que :
— elle est porteuse d’une prothèse totale du genou gauche ; ce handicap a pour conséquence une altération importante de sa mobilité ;
— son périmètre de marche ne dépasse pas 200 mètres ; elle doit recourir à l’assistance de sa mère pour ses déplacements.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le certificat médical produit fait état de déficiences motrices entrainant des difficultés modérées pour la marche mais sans besoin d’aide humaine ou technique ; le périmètre de marche est qualifié de « limité » sans plus de précision ;
— l’équipe pluridisciplinaire en charge de son évaluation médicale a constaté qu’il n’y avait pas de véritable problème de mobilité et que le périmètre de marche était à priori supérieur à 200 mètres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. B a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Portet a sollicité le renouvellement de sa carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès du président du conseil départemental de la Haute-Garonne le 10 mars 2023. Par la présente requête, Mme Portet doit être regardée comme demandant au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 28 novembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé la décision rendue le 13 juin 2023 et a ainsi rejeté sa demande de CMI-S, et d’autre part de lui accorder le bénéfice de la carte sollicitée.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la » réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Pour refuser le renouvellement de la CMI-S à Mme Portet, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne se fonde sur la circonstance que le certificat médical produit à l’appui de sa demande fait état d’un périmètre de déplacement « limité » sans plus de précision et que l’équipe pluridisciplinaire a conclu, après évaluation que Mme Portet n’avait pas de véritable problème de mobilité pour la marche. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du certificat médical établi le 11 décembre 2023 que Mme Portet, porteuse d’une prothèse totale du genou gauche, ne peut marcher plus de 200 m sans aide. Elle établit se trouver dans l’une des trois situations prévues par les dispositions de l’arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de sa CMI-S.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
6. Mme Portet demande la délivrance de la carte sollicitée. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de délivrer à Mme Portet la carte sollicitée, pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé à Mme Portet le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement est annulée.
Article 2 : La carte mobilité inclusion portant la mention stationnement est attribuée à Mme Portet pour une durée de deux ans.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A Portet et au département de la Haute-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain BLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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