Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juil. 2025, n° 2503831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle l’agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… C… à l’encontre de la décision du 21 mai 2024 par laquelle cette agence a refusé de faire droit à sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ;
2°) d’enjoindre à ladite agence, à titre principal, de lui verser l’aide sollicitée ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande.
Par lettre du 17 juin 2025, le tribunal a invité Mme C… à justifier de son intérêt à agir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ».
2. Par la présente instance, Mme C… sollicite l’annulation d’une décision prise par l’agence nationale de l’habitat (Anah) à l’égard de son époux, majeur protégé pour être placé sous curatelle renforcée depuis le 3 février 2025. Invitée à justifier de son intérêt à agir par lettre du 17 juin 2025, Mme C…, laquelle n’a pas la qualité de curatrice de son époux, n’a pas justifié d’une qualité lui donnant intérêt pour agir à l’encontre d’une décision prise à l’égard de son époux. Ainsi, en l’absence de justification d’un intérêt à agir, sa requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Toulouse le 24 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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