Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2404932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels tenant à sa situation personnelle et professionnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 23 juin 1987 à Casablanca, est entrée en France le 6 mai 2006 selon ses déclarations. Le 24 novembre 2023, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait omis d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, dès lors que, ressortissante de nationalité marocaine, sa situation est régie, s’agissant des titres de séjour au titre d’une activité salariée par l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sur ce point doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
4. Mme B fait valoir être présente sur le territoire français depuis dix-huit ans et se prévaut de sa maitrise de la langue française ainsi que de son insertion au sein de la société française. Toutefois, les documents produits au titre des années 2013 et 2014, notamment une attestation de domiciliation administrative du 19 septembre 2013, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 2 septembre 2013 courant du 3 septembre au 11 octobre 2023 et le certificat de travail relatif à cet emploi, deux courriers administratifs des 19 septembre et 4 novembre 2013, des relevés de comptes bancaires émis par la banque postale les 2 janvier, 2 avril et 2 décembre 2014 ne faisant état que d’un retrait en mars 2014 et de mouvements les 10, 12, 13 et 17 novembre 2014, une demande de souscription de compte bancaire datée du 23 mai 2014 et des courriers adressés par la banque postale et un opérateur de téléphonie mobile les 10 juillet et 14 novembre 2014, ne permettent d’établir de façon probante la résidence habituelle en France de l’intéressée qu’à partir de l’année 2017. Par ailleurs, Mme B est divorcée depuis 2007, sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, () reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. D’une part, ainsi qu’il l’a été dit au point 4, la durée de présence en France de Mme B à compter de 2017, soit sept ans, ne constitue pas un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail et bulletins de paie produits par Mme B, que celle-ci a été employée comme vendeuse en boulangerie, d’abord, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à temps partiel de juillet à septembre 2017, de décembre 2017 à octobre 2018, puis de mars à novembre 2019 et, enfin, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis septembre 2020. Ainsi, son expérience professionnelle est limitée. En outre, ainsi qu’il l’a été dit précédemment, elle n’établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ».
10. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet, saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, est tenu, lorsque le demandeur justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire.
11. Mme B déclare résider de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit aux points 4 et 7, la requérante ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, de sorte que le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu, en vertu des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-14 du même code. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240493
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