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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 18 déc. 2024, n° 2401533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à Mme B A un permis de construire pour l’extension d’une maison (création d’un logement), sur un terrain situé lotissement Casetta Bianca, sur la parcelle cadastrée section 247 BP 74, pour une surface de plancher de 76 m2.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’avis conforme défavorable qu’il a rendu le 5 juillet 2024 ; le maire était ainsi en situation de compétence liée et aurait dû opposer un refus à la demande de permis de construire ;
— le projet qui ne consiste pas en un simple agrandissement d’une construction existante mais en la construction d’un nouveau logement dans un secteur situé en discontinuité d’urbanisation, méconnait ainsi les dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ; en effet, la parcelle en cause s’ouvre à l’est et au sud-est sur un vaste espace vierge de toute construction constituant une coupure d’urbanisation ; en outre, le projet s’implante dans un secteur d’habitat diffus ne pouvant être considéré ni comme une agglomération ni comme un village existant ; enfin, la zone support du projet se situe en deçà de la délimitation des espaces proches du rivage répertoriés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), où la constructibilité n’est pas admise en dehors des secteurs urbanisés, une co-visibilité étant par ailleurs à prévoir avec le rivage.
Mme B A a adressé une pièce au tribunal, le 15 décembre 2024, justifiant de ce qu’elle a sollicité du maire de la commune de Porto-Vecchio, « l’annulation » du permis de construire en cause.
Le déféré a été communiqué à la commune de Porto-Vecchio qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2401534 tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er août 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicaise, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à Mme B A un permis de construire pour l’extension d’une maison (création d’un logement), sur un terrain situé lotissement Casetta Bianca, sur la parcelle cadastrée section 247 BP 74, pour une surface de plancher de 76 m2.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, alors que si la pétitionnaire fait état de ce qu’elle a sollicité « l’annulation » du permis de construire, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci aurait été retiré ou abrogé, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8et L. 121-13 du code de l’urbanisme, le maire étant par ailleurs en situation de compétence liée du fait de l’avis défavorable conforme émis par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er août 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 1er août 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à Mme B A.
Fait à Bastia, le 18 décembre 2024.
La juge des référés, La greffière
Signé Signé
A. Baux H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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