Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 28 janv. 2026, n° 2401516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2024 et le 18 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre émis et rendu exécutoire le 8 février 2024 par le département des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 600 euros correspondant à une amende administrative prononcée à son encontre en matière de revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui restituer les sommes récupérées relatives à cet indu ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le bordereau du titre litigieux n’a pas été signé et méconnaît les dispositions des articles L. 1617-5 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales ;
- le département des Alpes-Maritimes n’a pas précisé les modalités de liquidation de l’amende administrative à l’origine du titre litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis juin 2015. A la suite d’un contrôle de sa situation et d’une décision du 9 août 2021 du département des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 503, 57 euros sur une période allant de juin 2016 à février 2021, le département des Alpes-Maritimes par une décision du 28 septembre 2021 lui a infligé une amende administrative d’un montant de 600 euros. Par un jugement du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 28 septembre 2021 et la décision du 28 décembre 2022 ayant confirmé l’indu litigieux de revenu de solidarité active mais a annulé un titre de recettes émis et rendu exécutoire le 9 février 2022 en vue du recouvrement de l’amende administrative. Un nouveau titre exécutoire a été émis le 8 février 2024 par la pairie départementale afin de recouvrer l’amende administrative, d’un montant de 600 euros. M. B… demande l’annulation de ce titre exécutoire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission du titre exécutoire en litige : « (…) le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Celle-ci peut être manuscrite ou électronique.
4. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que le titre de recettes a été signé électroniquement par Mme E… A… qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° DRH/2023/0064 du 30 janvier 2023 de la part du président du conseil départemental Charles Ange Génésy lui-même compétent en vertu d’une délibération du conseil départemental du 1er juillet 2021. D’autre part, le bordereau communiqué à l’intéressé indique « Amende RSA » et son montant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce bordereau serait entaché d’une insuffisance de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. B… doivent être écartés et que sa requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, Me Bapceres et au département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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