Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2306630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Azoulay, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Longjumeau ne s’est pas opposé à sa déclaration préalable en vue de la réfection de sa toiture, sous réserve du respect de prescriptions, incluant l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) en date du 5 avril 2023 et la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet d’Ile-de-France a déclaré irrecevable son recours contre cet avis ;
2°) d’enjoindre à la commune de Longjumeau de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longjumeau la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence des signataires de l’arrêté du 17 avril 2023 et de la décision du 14 juin 2023 n’est pas établie ;
- l’arrêté du 17 avril 2023 n’avait pas à être précédé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) et la procédure à l’issue de laquelle il a été pris est viciée en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme (PLU), en ce qu’il fixe un périmètre de protection supérieur à 500 mètres ;
- la décision du 14 juin 2023 est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’avis de l’ABF devait être considéré comme un avis négatif ;
- en conditionnant l’autorisation du projet à la modification du velux, la commune de Longjumeau a entaché son arrêté d’une erreur de droit, dès lors qu’il s’agit de travaux d’entretien et de réparations ordinaires ;
- l’arrêté portant non opposition méconnait les dispositions de l’article UA 11 du PLU ;
- la prescription exigeant la modification du velux est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a toujours été présent et que le projet consiste en un remplacement à l’identique ;
- la prescription exigeant la mise en place de tuiles en terre cuite est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’utilisation de tuiles mécaniques a été autorisée sur la toiture côté rue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2023 et 14 mars 2025, la commune de Longjumeau, représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions dirigées contre l’avis de l’ABF et la décision préfectorale du 14 juin 2023 sont irrecevables ;
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté,
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions dirigées contre l’avis de l’ABF et la décision préfectorale du 14 juin 2023 sont irrecevables ;
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté,
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 10 mars 2023, Mme C… B… a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de procéder à la réfection partielle de sa toiture sur sa maison située au 45 rue du Président Mitterrand à Longjumeau. Par un avis du 5 avril 2023, l’architecte des bâtiments de France (ABF) a rendu un avis favorable assorti de prescriptions. Par un courrier du 6 avril 2023 adressé au préfet de la région Ile-de-France, Mme B… a contesté les prescriptions de cet avis. Par un arrêté du 17 avril 2023, le maire de la commune de Longjumeau ne s’est pas opposé à la déclaration préalable litigieuse en l’assortissant de prescriptions. Par un courrier du 14 juin 2023, le préfet de la région Ile-de-France a rejeté le recours hiérarchique du 6 avril 2023 de Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’avis de l’ABF du 5 avril 2023, de l’arrêté du 17 avril 2023 et du courrier du préfet de la région Ile-de-France du 14 juin 2023.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) et le courrier du préfet de la région Ile-de-France :
D’une part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, (…) la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords ». Aux termes de l’article L. 621-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme (…), l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (…) / (…) l’absence d’opposition à déclaration préalable (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. / (…) L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. / II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. (…) / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-68 du code de l’urbanisme : « Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision transmis par l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, (…) dans les abords des monuments historiques, est de deux mois. / Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de sept jours à compter de la réception par l’autorité compétente de l’accord, de l’accord assorti de prescriptions ou du refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Une copie du recours est également adressée à l’architecte des Bâtiments de France, au maire lorsque celui-ci n’est pas l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme et au demandeur. / Le préfet de région statue après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. / La décision expresse du préfet de région est notifiée à l’autorité compétente, ainsi qu’au maire s’il n’est pas l’autorité compétente et au demandeur. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-14 du même code : « Lorsque le projet est situé (…) dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…) ».
Ainsi qu’il est dit au point 1 du présent jugement, le projet de Mme B… a fait l’objet d’un avis favorable assorti de prescriptions de l’ABF, et d’une décision de non opposition à déclaration préalable assortie de ces mêmes prescriptions. Dès lors, ni les dispositions de l’articles R. 423-68 du code de l’urbanisme, qui organisent le recours administratif de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, ni celles de l’article R. 424-14 du même code, qui organisent le recours du déclarant en cas de décision d’opposition à déclaration préalable, n’ouvraient à Mme B… la faculté de former, le 6 avril 2023, devant le préfet de la région Ile-de-France, un recours administratif préalable contre l’avis de l’ABF du 5 avril 2023.
En tout état de cause, la régularité et le bien-fondé de l’accord assorti de prescriptions de l’ABF, de même que ceux de la décision du 14 juin 2023 du préfet de région, ne peuvent être contestés qu’à l’appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du 17 avril 2023, par lequel le maire de la commune de Longjumeau ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de Mme B… en l’assortissant de prescriptions. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B…, l’avis conforme de l’ABF n’est qu’une décision préparatoire à la décision prise par la commune de Longjumeau le 17 avril 2023, qui n’est susceptible d’aucun recours devant le juge administratif. Il en résulte que le courrier du 14 juin 2023 du préfet de la région Ile-de-France, informant Mme B… du caractère irrecevable de sa demande et reprenant les termes des articles R. 424-14 et R. 424-68 du code de l’urbanisme précités, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être contestée devant le tribunal administratif. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir les fins de non-recevoir opposées par la commune de Longjumeau et le préfet de la région Ile-de-France tirées de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’avis de l’ABF du 5 avril 2023 et le courrier du préfet de la région Ile-de-France du 14 juin 2023.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant non opposition avec prescriptions à la déclaration préalable de travaux :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 avril 2023 comportait la mention des voies et délais de recours, et qu’en l’absence d’autre élément produit au dossier, Mme B… doit être regardée comme ayant eu connaissance acquise de cette décision au plus tard le 6 juin 2023, date à laquelle Mme D… A…, députée de l’Essonne, a pris attache de l’ABF suite à l’interpellation de la requérante au sujet de la décision litigieuse. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre de l’arrêté du 17 avril 2023 doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter du 6 juin 2023 et comme ayant, dès lors, expiré le 7 août 2023. Par suite, la requête de Mme B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 août 2023, était tardive. Il y a lieu dès lors d’accueillir les fins de non-recevoir opposées par la commune de Longjumeau et le préfet de la région Ile-de-France tirées de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 17 avril 2023, et de rejeter également celles-ci pour irrecevabilité.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longjumeau, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Longjumeau.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Mme B… versera à la commune de Longjumeau une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la commune de Longjumeau et au préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience publique du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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